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A quelles conditions peut-on être inhumé chez soi ?


Les inhumations peuvent avoir lieu soit au sein du cimetière communal, en terrain commun ou dans une concession funéraire, soit dans une propriété particulière.
Les inhumations peuvent avoir lieu soit au sein du cimetière communal, en terrain commun ou dans une concession funéraire, soit dans une propriété particulière.
PAPEETE, le 28 mai 2019. Etre enterré sur une terre familiale est tout à fait légal à condition de remplir les autorisations nécessaires comme l’a rappelé mi-mai la cour administrative d’appel de Paris.

La cour administrative d’appel de Paris a étudié mi-mai la requête d’une Polynésienne qui demandait que soit annulé l’arrêté pris par le maire de Arue ayant autorisé l’inhumation d’une défunte dans un cimetière familial sur la terre Ahutoru en 2011. La cour administrative d’appel de Paris avait déjà étudié une demande similaire et avait annulé en 2014 l’arrêté en raison d’un vice de procédure. En juin 2015, une nouvelle autorisation avait alors été accordée par le tavana.

La requérante a mis en avant devant la juridiction que le marae Ahutoru au sein duquel l’inhumation a été autorisée est classé parmi les sites et monuments qui ne peuvent faire l’objet d’aucune destruction, transformation, restauration ou réparation sans autorisation écrite du chef de territoire et que l’autorisation d‘inhumation avait été délivrée dans le consentement des propriétaires indivis de la parcelle sur laquelle se trouve le cimetière.

Sur le point, la cour administrative d’appel de Paris a répondu que « la seule autorisation de procéder dans un cimetière à une inhumation, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre une transformation, restauration ou réparation». La juridiction ajoute que l’existence d’un litige de droit privé entre la requérante et les autres propriétaires indivis « est sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'inhumer attaquée ». La cour administrative d’appel de Paris a donc rejeté la requête.


L’hydrogéologue doit donner son avis

Les inhumations peuvent avoir lieu soit au sein du cimetière communal, en terrain commun ou dans une concession funéraire, soit dans une propriété particulière.

« L’autorisation d’inhumation sur une propriété particulière est permise et relève de la compétence exclusive du maire où est située la propriété sous réserve que les formalités relatives à l’autorisation de fermeture du cercueil et que les conditions prescrites aux articles 78 et suivant du code civil aient été remplies », explique une note du haut-commissariat sur les opérations funéraires. « Dans les communes dotées d'un cimetière, cette autorisation est délivrée après avis d'un hydrogéologue agréé », indique la cour administrative d’appel de Paris. L’hydrogéologue doit s’assurer qu’il n’y a pas de risques de pollution.

L’inhumation sur des parcelles privées est exclusivement individuelle et ne confère aucun droit aux autres membres de la famille et ne peut être délivrée du vivant des intéressés. Il appartient donc à l’exécuteur testamentaire ou à toute autre personne chargée de pourvoir aux funérailles d’effectuer les démarches auprès de la mairie. « Toute autorisation ne peut valoir pour des inhumations ultérieures et être considérée comme des autorisations à créer des cimetières privés familiaux alors même que le caveau a été construit pour recevoir plusieurs corps », explique le haut-commissariat avant d’ajouter « les conséquences juridiques qui découlent de l’institution d’une sépulture à domicile sont importantes et pèsent tant sur le maire de la commune que sur le propriétaire du lieu de sépulture et les descendants des défunts inhumés pouvant se révéler être source de nombreux conflits lors de la revente du bien ou en cas de partage entre les co-héritiers. »

Ainsi, la sépulture autorisée sur un terrain privé est perpétuelle, inaliénable et incessible ce qui interdit aux propriétaires du bien immobilier de pouvoir exhumer les corps et d’agir sur le monument funéraire. Dès lors, les héritiers de la personne inhumée dans le lieu privé bénéficient d’un droit d’accès perpétuel et ce même si les familles ne sont plus propriétaires du terrain. De plus, la servitude de passage automatiquement instituée ne peut faire l’objet d’aucun contrat de vente, de prescription ou de renonciation de la part des héritiers puisqu’elle est hors commerce.

Rédigé par Mélanie Thomas le Mardi 28 Mai 2019 à 13:34 | Lu 6711 fois