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​Nouvel échec pour Géros devant les tribunaux


Tahiti, le 17 décembre 2025 - Vendredi dernier, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la délibération adoptée par l'assemblée de la Polynésie française, le 12 décembre 2024, autorisant son président Antony Géros à ester en justice devant les tribunaux internationaux contre l’État. Un troisième échec après le Conseil d’Etat et le tribunal administratif.
 
 Le 12 décembre 2024, l'assemblée de la Polynésie française avait adopté, sous l'impulsion de son président Antony Géros, un texte autorisant ce dernier à “ester en justice contre l’État devant toutes les juridictions françaises et internationales et les organismes onusiens compétents, en vue de faire cesser la violation du droit du peuple polynésien à l'autodétermination au sens de la charte des Nations Unies.” 

Une semaine plus tard, le haut-commissaire, Éric Spitz, déférait le dossier devant le tribunal administratif de Papeete pour en demander son annulation. Une demande renvoyée dans la foulée au Conseil d'État qui, au mois d'avril, retoquait la délibération de l'assemblée de la Polynésie française, justifiant sa décision sur la répartition des compétences instaurée par les articles 64 et 137 de la loi organique du Pays datant du 27 février 2004 et qui place le président de la Polynésie française comme seul représentant de la Polynésie face aux différentes juridictions de l'État.

Retour au tribunal administratif en mai où le rapporteur public demandait l’annulation alors que l’avocat du Tavini, Thibault Millet, plaidait « la compétence de l'assemblée pour demander à l'État un dialogue de décolonisation ». En vain, puisque le tribunal administratif, deux semaines plus tard, annulait la délibération.

Loin d’abdiquer, l’assemblée de la Polynésie française a envoyé un recours devant la Cour administrative d’appel le 8 août dont la décision vient de tomber.

Absence d'irrégularité

Une décision une fois de plus allant vers l’annulation de la délibération prise à l’assemblée. « Si l'assemblée de la Polynésie française soutient que la délibération en litige n'a ni pour objet ni pour effet d'habiliter le président de l'assemblée de la Polynésie française à représenter l'ensemble de la collectivité, mais uniquement l'assemblée dont il est le représentant de droit, il résulte des termes de cette délibération dont l'objet est rappelé au point 1, qu'elle habilite le président de l'assemblée de la Polynésie française à représenter la Polynésie française. Ainsi le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée de cette délibération. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté », explique la Cour dans la décision rendue à Paris.

« La délibération contestée, en habilitant le président de l'assemblée de la Polynésie française à déposer un recours préalable auprès de l'Etat et, le cas échéant, à saisir toutes juridictions françaises et internationales ainsi que les organismes relevant des Nations Unies", pour provoquer un "dialogue de décolonisation " avec l'Etat en vue de l'autodétermination de la Polynésie française, habilite ledit président à représenter la Polynésie française, et non sa seule assemblée. "Une telle habilitation excède les pouvoirs que l'article 137 de la loi organique du 27 févier 2004 reconnaît au président de l'assemblée et méconnaît la répartition des compétences résultant de l'article 64 et du 25° de l'article 91 de cette même loi », conclut la Cour administrative d’appel de Paris qui ne renvoie pas le dossier devant le Conseil d’Etat alors que l’avocat de l’assemblée demandait un réexamen de la délibération par ce dernier.

 

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 17 Décembre 2025 à 08:37 | Lu 462 fois