Tahiti, le 5 février 2024 - L’Autorité polynésienne de la concurrence a rendu ce lundi ses conclusions et ses recommandations sur le projet de loi du Pays “règlementant certaines activités relatives au cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes et les médicaments contenant du cannabis ou des cannabinoïdes”. Une proposition de loi qui a déjà reçu un avis assez frais de la part du Cesec la semaine dernière.
Saisie par le Pays sur le projet de loi du Pays “règlementant certaines activités relatives au cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes et les médicaments contenant du cannabis ou des cannabinoïdes”, l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) a travaillé sur les aspects concurrentiels de la mise en place potentielle de cette nouvelle loi du Pays, ce qu’elle rappelle dans l’introduction de ses conclusions, rendues ce lundi : “Le secteur du cannabis, qu’il soit dépourvu de propriétés stupéfiantes ou non, est fortement régulé. Les contraintes imposées aux acteurs de la chaîne de production et de distribution sont pour l’essentiel justifiées par des exigences de santé publique. Elles ne doivent toutefois pas conduire à écarter toute forme de concurrence.”
Le rapport précise cependant que “compte tenu de la dangerosité potentielle ou avérée des substances en cause (…) l’Autorité considère que des restrictions du jeu concurrentiel peuvent être justifiées par des considérations d’intérêt général relevant de la santé publique.”
Cependant, l’APC a eu bien du mal à rendre un rapport puisque le texte renvoie à un ou plusieurs arrêtés d’application qui restent à définir, et que “de nombreux arbitrages doivent encore intervenir avant que les projets d’arrêtés puissent prendre forme”. Une analyse similaire à celle du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), finalement.
Les quotas et les contrôles a priori en question
Sur la concurrence même, plusieurs propositions interpellent l’Autorité. Ainsi, les contrôles imposés en amont de la filière. “L’Autorité s’interroge sur la nécessité de fixer comme condition d’agrément, en amont de la filière, le fait de disposer de moyens de contrôles. (…) L’importation des semences de cannabis se faisant à partir d’un catalogue de variétés autorisées en Polynésie française, le contrôle des champs de cannabis pourrait être réalisé a posteriori par un organisme distinct des importateurs. Cette distinction permettrait d’ouvrir à la concurrence l’activité d’importation de semences, sous agrément à des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires”, explique le rapport.
De même, l’interdiction de bouturage prévue dans la loi semble poser soucis à l’APC. “D’un point de vue concurrentiel, l’interdiction du bouturage pourrait induire une double restriction de concurrence”, explique-t-elle. “D’une part, cela contraindrait les cultivateurs à ne s’approvisionner en semences que par le biais de l’importation, alors même que la production locale pourrait s’approvisionner au travers d’une filiale locale du bouturage, et qui serait potentiellement économiquement plus avantageuse. D’autre part, si les conditions d’agrément s’avèrent très restrictives et que seul un acteur est en mesure de répondre à ces critères, l’interdiction du bouturage favoriserait ce seul acteur au détriment des cultivateurs et pourrait aboutir à générer pour celui-ci une rente sans incitation à être plus efficace économiquement ou à innover.”
Enfin, dernier point de doute de la part de l’Autorité, les quotas que fixerait le Pays. “Les autorités de concurrence dans leur pratique décisionnelle considèrent qu'un tel dispositif de quota de production consiste purement et simplement en un système de gestion administrée et non marchand, dispositif qui, par nature, ne laisse pas de place aux mécanismes de marché là où les règles de concurrence pourraient normalement s'appliquer.”
Une disposition qui serait à même de provoquer un manque de “transparence”, et de la “discrimination à l’égard de nouveaux entrants”.
Saisie par le Pays sur le projet de loi du Pays “règlementant certaines activités relatives au cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes et les médicaments contenant du cannabis ou des cannabinoïdes”, l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) a travaillé sur les aspects concurrentiels de la mise en place potentielle de cette nouvelle loi du Pays, ce qu’elle rappelle dans l’introduction de ses conclusions, rendues ce lundi : “Le secteur du cannabis, qu’il soit dépourvu de propriétés stupéfiantes ou non, est fortement régulé. Les contraintes imposées aux acteurs de la chaîne de production et de distribution sont pour l’essentiel justifiées par des exigences de santé publique. Elles ne doivent toutefois pas conduire à écarter toute forme de concurrence.”
Le rapport précise cependant que “compte tenu de la dangerosité potentielle ou avérée des substances en cause (…) l’Autorité considère que des restrictions du jeu concurrentiel peuvent être justifiées par des considérations d’intérêt général relevant de la santé publique.”
Cependant, l’APC a eu bien du mal à rendre un rapport puisque le texte renvoie à un ou plusieurs arrêtés d’application qui restent à définir, et que “de nombreux arbitrages doivent encore intervenir avant que les projets d’arrêtés puissent prendre forme”. Une analyse similaire à celle du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), finalement.
Les quotas et les contrôles a priori en question
Sur la concurrence même, plusieurs propositions interpellent l’Autorité. Ainsi, les contrôles imposés en amont de la filière. “L’Autorité s’interroge sur la nécessité de fixer comme condition d’agrément, en amont de la filière, le fait de disposer de moyens de contrôles. (…) L’importation des semences de cannabis se faisant à partir d’un catalogue de variétés autorisées en Polynésie française, le contrôle des champs de cannabis pourrait être réalisé a posteriori par un organisme distinct des importateurs. Cette distinction permettrait d’ouvrir à la concurrence l’activité d’importation de semences, sous agrément à des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires”, explique le rapport.
De même, l’interdiction de bouturage prévue dans la loi semble poser soucis à l’APC. “D’un point de vue concurrentiel, l’interdiction du bouturage pourrait induire une double restriction de concurrence”, explique-t-elle. “D’une part, cela contraindrait les cultivateurs à ne s’approvisionner en semences que par le biais de l’importation, alors même que la production locale pourrait s’approvisionner au travers d’une filiale locale du bouturage, et qui serait potentiellement économiquement plus avantageuse. D’autre part, si les conditions d’agrément s’avèrent très restrictives et que seul un acteur est en mesure de répondre à ces critères, l’interdiction du bouturage favoriserait ce seul acteur au détriment des cultivateurs et pourrait aboutir à générer pour celui-ci une rente sans incitation à être plus efficace économiquement ou à innover.”
Enfin, dernier point de doute de la part de l’Autorité, les quotas que fixerait le Pays. “Les autorités de concurrence dans leur pratique décisionnelle considèrent qu'un tel dispositif de quota de production consiste purement et simplement en un système de gestion administrée et non marchand, dispositif qui, par nature, ne laisse pas de place aux mécanismes de marché là où les règles de concurrence pourraient normalement s'appliquer.”
Une disposition qui serait à même de provoquer un manque de “transparence”, et de la “discrimination à l’égard de nouveaux entrants”.
HT
Les recommandations
1. Prévoir dans les conditions de nomination au sein de la commission consultative des incompatibilités garantissant l’impartialité et visant à assurer l’absence de conflit d’intérêts.
2. Prévoir dans les règles de déroulement des séances de la commission consultative, des règles de déport afin de s'assurer qu'aucun des membres présents ne se trouve en situation de conflit d'intérêts eu égard au point soumis à la consultation.
3. Inscrire dans le projet de loi du Pays que les modalités d’attributions des agréments, de leur renouvellement et de leur retrait doivent reposer sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
4. Inscrire dans le projet de loi du Pays que la durée d’agrément doit reposer sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires et le cas échéant plafonnées à la durée de l’amortissement de l’investissement matériel initial.
5. Distinguer l’activité d’importation de semences de l’activité de contrôle des champs de culture de cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes.
6. Veiller, en cas de délivrance d’un agrément d’importation et d’une autorisation de culture simultanés à une seule et même personne, à ne pas favoriser l’émergence de situation de position dominante ou de monopole.
7. Inscrire dans le projet de loi du Pays que les modalités des attributions des autorisations, de leur renouvellement, de leur retrait et du rejet des demandes doivent reposer sur des critères objectifs transparents et non discriminatoires.
8. Veiller à fixer une durée d’autorisation justifiée et plafonnée à la durée du cycle de production.
9. Permettre le bouturage de plants de cannabis ayant démontré leur stabilité.
10. Veiller à ce qu’il s’agisse bien de quotas individuels de production.