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Le Pays veut sanctionner plus sévèrement le travail illégal


PAPEETE, le 12 juillet 2017 - Mercredi, le Conseil des ministres a approuvé, préalablement à sa transmission au Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, un projet de loi du Pays portant sur le travail illégal.

Le travail illégal porte fortement préjudice tant aux salariés concernés, qu’aux entreprises et à l’ensemble de la collectivité, dès lors qu’il :
- prive les salariés des droits que leur reconnaît le code du travail,
- permet aux employeurs auteurs de ce délit de pratiquer une concurrence déloyale à l’égard des entreprises respectueuses du droit,
- met en péril le système de protection sociale en privant la CPS des cotisations sociales afférentes aux emplois ainsi dissimulés.

A côté des formes classiques de travail illégal (absence totale de déclaration du salarié ou dissimulation d’une partie des heures travaillées notamment), se développent des pratiques consistant pour un employeur à imposer aux personnes qu’il embauche de se déclarer en tant que « patenté » alors même qu’elles travaillent dans un lien de subordination total vis-à-vis de cet employeur.

Les partenaires sociaux, en réunions bipartites mais aussi à l’occasion des négociations annuelles de branche (notamment dans le secteur du nettoyage), ont fait part d’une volonté unanime de voir renforcer les dispositions juridiques et pratiques permettant de lutter plus efficacement contre le travail illégal.

Dans cette optique, le projet de loi du pays présenté par la ministre en charge du Travail, Tea Frogier, vient compléter les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail et au travail illégal, ainsi qu’il suit :

- introduction, pour répondre à la problématique liée au recrutement de « faux patentés » d’une présomption légale de salariat qui peut être levée lorsque trois conditions cumulatives sont réunies ;
- renvoi à un arrêté pris en conseil des ministres de la fixation du montant à partir duquel le donneur d’ordre doit effectuer des vérifications auprès de ses clients pour s’assurer que ceux-ci sont en règle au regard de leurs obligations sociales et administratives. L’obligation de vérifications ne s’applique toutefois pas aux contrats passés avec les entreprises de travail temporaire car l’administration dispose déjà des éléments permettant de contrôler la régularité de leur activité.
- définition plus précise du marchandage et interdiction formelle du prêt de main-d’oeuvre à but lucratif, à l’exlusion des dispositifs prévus par la réglementation. Est exclu de l’interdiction le prêt de main-d’œuvre dans le cadre de travaux urgents ou de dispositifs prévus par la réglementation.
- encadrement du prêt de main-d’œuvre sans but lucratif sous certaines conditions (en cas de pénurie de main-d’œuvre en Polynésie française sur des métiers dont la liste sera fixée par arrêté en conseil des ministres et cas de recours prévus par une réglementation spécifique). En outre, des garanties et des limites à la mise à disposition du salarié sont prévues.
- introduction de nouvelles sanctions administratives d’un montant maximal de 178.000 F CFP en cas de :
- refus de communication des documents nécessaires au contrôle du travail illégal (article Lp. 5621-3) ;
- paiement de salaires inférieurs à ceux prévus dans le cas de prêt de main-d’œuvre sans but lucratif (article Lp. 5621-4) ;
- défaut de transmission au donneur d’ordre des justificatifs des déclarations sociales (article Lp. 5621-5).
- augmentation de la peine d’emprisonnement encourue en cas de travail illégal d’un an à deux ans. Cette disposition permet la mise en œuvre de l’article 131-21 du code pénal qui prévoit une peine complémentaire de confiscation de plein droit des biens ayant servi à commettre les infractions, lorsque les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement sont d’une durée supérieure à un an (article Lp. 5621-1).

Par ailleurs, les sanctions pénales prévues en cas de marchandage sont étendues aux situations de prêt illicite de main-d’œuvre.

De même, l’amende pénale prévue en cas de diffusion d’informations mensongères dans les annonces sera applicable en cas de défaut de mention du numéro TAHITI par l’employeur.

Les organisations professionnelles représentatives d’employeurs et de salariés ont été consultées sur le projet de texte lors la concertation globale tripartite organisée le 31 janvier 2017.

le Mercredi 12 Juillet 2017 à 15:46 | Lu 12708 fois