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​Septième loi en huit ans pour la perle


Tahiti, le 21 décembre 2025 - L’Autorité polynésienne de la concurrence a rendu jeudi dernier son avis sur la proposition de loi du Pays modifiant la réglementation des activités professionnelles liées à la production et à la commercialisation des produits perliers et madriers en Polynésie française.

 
L’Autorité polynésienne de la concurrence a été sollicitée pour donner son avis sur un projet de loi du Pays relatif à la filière perliculture. Une saisine une fois de plus envoyée par le Pays en urgence, sans pour autant préciser la raison de cette dernière.
 
Le projet de loi du Pays a pour objet de faire évoluer le cadre réglementaire de la filière perliculture – la septième fois depuis 2017 – afin de renforcer lencadrement de la filière, daméliorer la traçabilité des productions et de tenir compte des évolutions techniques, environnementales et économiques du secteur perlicole.
 
Composé de 51 articles modifiant, complétant ou abrogeant plusieurs dispositions de la loi du Pays, ce projet de texte comporte quatre points principaux afin d’encadrer le développement de la production dhuîtres perlières en milieu contrôlé, de renforcer les conditions dexercice et de contrôle des activités perlicoles, d’améliorer la gestion du domaine public maritime et la protection des lagons mais aussi d’accroître la traçabilité et la qualité des produits perliers.
 
Désormais, une distinction entre la production dhuîtres perlières en milieu naturel et en milieu contrôlé est définie. Cette distinction permettra de clairement définir la notion de “milieu contrôlé” et instaure “deux catégories de producteurs, les écloseries et infrastructures de fixation étant réputées relever de ce milieu”.
 
De même, le projet de texte renforce les conditions dautorisation des producteurs en milieu contrôlé et impose des exigences accrues en matière de compétences techniques et la production dun dossier technique, dont le contenu est fixé par arrêté en conseil des ministres, destiné à attester de la cohérence, de la viabilité et de la biosécurité du projet.
 
L’obligation de remise en état du site est aussi stipulée lors de la cessation d’activité ou de la perte d’autorisation d’exploitation.

Éviter la surrèglementation

Comme son nom l’indique, l’Autorité de la concurrence (APC) n’est pas saisie pour donner son avis sur la pertinence de cette loi, ce qui sera laissé aux soins du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française. Cependant, sur l’analyse strictement concurrentielle de la proposition de loi, l’APC remarque que le projet de loi du Pays “s’inscrit globalement dans une logique de reconduction dautorisations généralisées et de renforcement dobligations déclaratives”“En labsence dun ciblage plus fin selon les risques propres à chaque activité, ce choix expose à un risque de surrèglementation susceptible de produire des effets d’éviction et de réduire la dynamique concurrentielle”, poursuit l’Autorité de la concurrence dans son rapport.
 
De fait, l’Autorité reconnaît que le projet de loi offre “un recours à un régime dautorisation préalable” qui “apparaît justifié par des considérations dintérêt général et proportionné aux risques identifiés” en matière notamment de pollution des lagons. Dans le même temps, l’APC critique ces mêmes critères d’autorisation en ce qui concerne la commercialisation “susceptible de constituer une restriction disproportionnée de laccès au marché et de réduire la diversité des opérateurs et des canaux de distribution”.

Les recommandations
 
1. Maintenir un régime dautorisation préalable pour les activités dexploitation du domaine public maritime et de production des perles, dès lors quelles présentent des risques avérés en matière denvironnement, de biosécurité et de sécurité des personnes.
2. Instaurer une norme obligatoire de qualité “Perle de Tahiti” fondée sur un cahier des charges objectivable et élaboré selon une procédure transparente.
3. Privilégier, pour les activités de commercialisation des produits perliers, un dispositif de certification des opérateurs et/ou des produits, mis en œuvre de manière graduée et conditionné à sa faisabilité technique et économique.
4. À titre transitoire, prévoir des modalités de traçabilité (par exemple, traçabilité documentaire, enregistrement des lots, obligations renforcées de tenue de registres et de conservation des pièces, contrôles ciblés), en complément des obligations d’étiquetage et dinformation du consommateur.
5. Rendre les contrôles effectifs et proportionnés (ciblage, fréquence, moyens, sanctions) afin dassurer le respect de ces exigences sans restreindre inutilement laccès au marché.
6. Réserver le régime dautorisation obligatoire aux seules activités présentant un risque avéré et privilégier, pour les activités commerciales, la traçabilité et lenregistrement.
7. Encadrer explicitement le refus et le non-renouvellement des autorisations par des critères précis et des garanties procédurales.
8. Assurer une information publique, claire et régulièrement mise à jour sur les règles applicables à loccupation du domaine public maritime, les critères dinstruction des demandes et les échéances de renouvellement.
9. Veiller à ce que les décisions doctroi, de renouvellement et de retrait des autorisations reposent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, appliqués de manière cohérente à lensemble des opérateurs.
10. Préciser les modalités de prise en compte des “conditions économiques du marché”, afin de réduire lincertitude juridique et le risque de différences de traitement non justifiées.
11. Lorsque des obligations nouvelles sont introduites, den apprécier les effets concurrentiels et, le cas échéant, de prévoir des modalités dapplication proportionnées afin d’éviter des désavantages excessifs pour certains opérateurs.
12. Ne pas réintroduire une interdiction générale et absolue de la commercialisation des perles traitées.
13. Privilégier des mesures ciblées visant à prévenir la confusion du consommateur, notamment par le renforcement des obligations dinformation et d’étiquetage.
14. Assurer leffectivité des contrôles et des sanctions applicables aux pratiques trompeuses, afin de traiter les comportements déviants sans évincer lensemble dune catégorie de produits du marché.
 
 

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 22 Décembre 2025 à 06:31 | Lu 994 fois