Tahiti, le 7 juillet 2026 - Soulagement pour la propriétaire d’une parcelle située à Arue, au niveau de la plage Lafayette, qui vient d’obtenir gain de cause devant la cour administrative d’appel de Paris. La juridiction a annulé sa condamnation prononcée en première instance, dans une affaire liée à des travaux que la Polynésie française estimait susceptibles de porter atteinte au domaine public fluvial.
La propriétaire était accusée d’avoir réalisé plusieurs aménagements, dont un mur de soutènement en enrochements, une clôture et des constructions situées dans une zone de servitude de curage. Un procès-verbal de contravention de grande voirie avait été dressé le 19 juin 2024. La Polynésie française avait alors saisi le tribunal administratif afin d’obtenir la condamnation de la propriétaire, la remise en état des lieux ainsi que l’indemnisation des dommages qu’elle estimait causés au domaine public.
Par un jugement rendu le 15 avril 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française avait condamné la propriétaire à une amende de 150 000 francs et au versement de plus de 23 millions de francs au titre de la réparation des dommages supposés causés au domaine public.
La propriétaire avait fait appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Paris. Elle contestait notamment la qualification de “cours d’eau” retenue par la Polynésie française, estimant que l’ouvrage concerné correspondait davantage à un caniveau et ne relevait pas du domaine public fluvial. Aussi soutenait-elle qu’“il ne peut avoir été porté atteinte au domaine public fluvial en l’absence de cours d’eau au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement”. Elle soulevait l’absence de lit naturel, de source et de débit suffisant, en soulignant que l’ouvrage n’était pas identifié comme un “cours d’eau” sur les cartes hydrologiques, s’agissant d’un simple caniveau.
La propriétaire était accusée d’avoir réalisé plusieurs aménagements, dont un mur de soutènement en enrochements, une clôture et des constructions situées dans une zone de servitude de curage. Un procès-verbal de contravention de grande voirie avait été dressé le 19 juin 2024. La Polynésie française avait alors saisi le tribunal administratif afin d’obtenir la condamnation de la propriétaire, la remise en état des lieux ainsi que l’indemnisation des dommages qu’elle estimait causés au domaine public.
Par un jugement rendu le 15 avril 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française avait condamné la propriétaire à une amende de 150 000 francs et au versement de plus de 23 millions de francs au titre de la réparation des dommages supposés causés au domaine public.
La propriétaire avait fait appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Paris. Elle contestait notamment la qualification de “cours d’eau” retenue par la Polynésie française, estimant que l’ouvrage concerné correspondait davantage à un caniveau et ne relevait pas du domaine public fluvial. Aussi soutenait-elle qu’“il ne peut avoir été porté atteinte au domaine public fluvial en l’absence de cours d’eau au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement”. Elle soulevait l’absence de lit naturel, de source et de débit suffisant, en soulignant que l’ouvrage n’était pas identifié comme un “cours d’eau” sur les cartes hydrologiques, s’agissant d’un simple caniveau.
Cours d'eau ou caniveau ?
Après l’audience du 11 juin 2026, la cour administrative d’appel de Paris a rendu sa décision jeudi 2 juillet. Elle donne raison à la propriétaire. En résumé : la Polynésie française n’a pas apporté suffisamment d’éléments pour établir que cette partie de son domaine était un cours d’eau, au sens de la réglementation.
Les juges ont notamment retenu l’“absence de lit naturel, de source identifiée et d’éléments suffisamment probants” permettant d’établir l’existence d’une dépendance du domaine public fluvial.
La cour considère ainsi que les conditions permettant de retenir une contravention de grande voirie n’étaient pas réunies et annule celle prononcée en première instance.
La Polynésie française ne pourra donc pas réclamer les sommes demandées au titre des dommages causés au domaine public dans le cadre de cette procédure.

































