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​Cluster identifié, que risque vraiment le Piment Rouge ?


Tahiti, le 14 août 2020 – Le président et le haut-commissaire ont appelé mardi à la fermeté et promettent la sanction des établissements et personnes irresponsables qui auraient favorisé l’apparition de clusters en Polynésie. Les voies de sanctions possibles pourraient s’avérer pas aussi nombreuses et sévères qu’annoncées et les responsabilités partagées.

L’allocution d’Édouard Fritch ce mardi, à la suite de l’explosion des cas, a été ferme. "Le gouvernement a décidé de prendre des sanctions à l’égard des personnes et des établissements en situation de faute". Un appel à la sanction sur lequel le président s’est montré « intraitable » envers les « irresponsables » à l’origine des clusters. "J’ai (…) demandé à ce que les établissements dont le Piment rouge, soient sanctionnés parce qu’ils ont enfreint délibérément la réglementation." 

Une chasse à l’infraction qui nécessite cependant une base légale pour poursuivre les personnes concernées, qu’elles soient restaurateurs ou clients. Un mic-mac où les compétences du Pays, de l’État et du maire doivent être démêlées pour des soirées qui ont eu lieu il y a près de deux semaines déjà. Les esprits des juristes s’échauffent sur le sujet depuis quelques heures.

Le flou des textes et des compétences

Le 10 juillet dernier, le tout frais Premier ministre prenait un décret applicable sur tout le territoire national prescrivant les mesures "dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire". Un décret qui prévoyait dans son article 30 une souplesse d’adaptation au niveau local avec la possibilité pour le haut-commissaire de "prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales". Possibilité dont Dominique Sorain s’est saisie dès la mi-juillet en prenant un arrêté modifié à la marge depuis. L’article 1er de cet arrêté est clair, les gestes barrières "doivent être observés en tout lieu et en toute circonstance". Une obligation catégorique pour le moins édulcorée par la suite car, "conformément à l’habilitation prévue par l’article 30", des mesures ont été adaptées au risque de contamination en Polynésie française.

L’arrêté du haussaire précise en effet que les restaurants et débits de boisson "peuvent accueillir du public sans restriction et sous réserve du respect des mesures prévues par la réglementation sanitaire". Un texte qui renvoie donc quant à lui à la réglementation mise en place par le Pays lors de la réouverture totale des frontières. S’applique alors l’arrêté du conseil des ministres du 16 juillet dernier qui fixe les quelques mesures de prévention pour faire face à l’épidémie de covid-19, les fameux "gestes barrières" à respecter. A l’article 1er, la distanciation sociale d’au moins un mètre "doit être observée en tout lieu et en toute circonstance". L’article 3 impose quant à lui le port du masque mais seulement dans les transports publics. L’arrêté gouvernemental ne prévoit cependant la sanction (une contravention de quatrième classe) que pour le non-respect de cet article 3. Les entassements immortalisés dans les vidéos des fameuses soirées du Piment rouge ne pourront donc pas faire l’objet de poursuites, sur cette seule base.

Mise en danger de la vie d’autrui "jouable" mais difficile

Il reste que l’arrêté du haut-commissaire prévoit aussi que "toute violation des règles (…) est susceptible de faire l’objet de poursuites pénales". Un texte qui renvoie alors à une simple amende de 16 100 Fcfp prévue par le code de la santé publique. Bien loin des six mois de prison et 1,2 million de Fcfp d’amendes pour un personnel soignant qui refuserait d’être réquisitionné. L’autre hypothèse serait des poursuites pour mise en danger de la vie d’autrui, comme l’a glissé le président Fritch en soulignant le fait que "ces personnes ou ces établissements ont mis la vie des personnes en danger". Ce délit, prévu au code pénal, s’applique "en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales". Un cadre dans lequel pourrait rentrer les comportements observés lors des soirées des 31 juillet et 1er août. Sauf que la Cour de cassation est déjà passée par là. Elle précise les conditions de lecture de cet article. Il doit y avoir une "violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence".

Cela signifie que, si l’obligation est impersonnelle et générale, elle ne peut pas donner lieu à une mise en danger et à des poursuites. La définition des gestes barrières, applicables pour tous "en tout lieu et en toute circonstance" semble donc écarter la constitution du délit, en première lecture. Un avocat interrogé estime cependant, sans grande conviction, le coup "jouable". Un coup qui devrait cependant être joué, dans un souci d’équité, pour l’autre cluster à la gendarmerie de Faa’a.

Sanction administrative improbable

Au niveau administratif, des sanctions peuvent s’appliquer à l’encontre d’établissements fautifs. Une vieille délibération du 4 septembre 1959 réglemente encore le commerce des boissons en Polynésie. Ce texte reste encore la base pour sanctionner les établissements concernés, qu’ils soient des magasins ou des restaurants. Il prévoit ainsi qu’ "en cas d’infraction aux dispositions de la présente délibération, le ministre en charge des affaires économiques peut procéder à la suspension, voire au retrait de la licence". Il peut notamment "prononcer par arrêté la fermeture administrative du débit de boissons" pour une période maximale de six mois en cas de non-respect des certaines dispositions. Sauf que les infractions possibles ne s’appliquent pas vraiment au cas de figure.

Elles concernent par exemple la vente d’alcool aux mineurs ou à des personnes déjà ivres ou encore l’ouverture en dehors des heures prévues. Un constat partagé à la DGAE où l’on confirme que l’épisode ne rentre pas dans les cases prévues par le texte. Idem au Centre d’hygiène et de Santé publique où l’on s’intéresse avant tout à la sécurité alimentaire. Même constat pour la réglementation sur les établissements recevant du public inapplicable en l’espèce. Elle ne concerne que les mesures afin d’assurer la sécurité contre les risques d'incendie et une évacuation sûre et rapide. Si des visites périodiques sont programmées, le maire de la commune peut réaliser des contrôles inopinés pour voir si l’établissement respecte toujours les règles de sécurité.

La faute au maire ?

Le maire justement. Il a des compétences importantes face à ce type d’attroupement pendant et en dehors de la période d’épidémie. Il dispose en effet de pouvoirs de police lui permettant d'assurer le maintien de l'ordre public, une notion qui recouvre notamment des aspects sanitaires mais également de tranquillité lors de rassemblements publics notamment. Il a alors l’obligation de faire cesser ou prévenir le trouble. Et son inaction peut être considérée comme fautive. Une compétence connue à Papeete où, à plusieurs reprises, le maire a délogé les SDF autour de la cathédrale en utilisant ce pouvoir. Difficile d’imaginer qu’une telle soirée, dans un centre-ville de Papeete animé comme un vendredi soir, organisée à moins de 100 mètres à vol d’oiseau du poste de la police municipale ait pu échapper à la vigilance. D’autant qu’elle a empiété ponctuellement sur la voie publique. Le code général des collectivités territoriales et son article L2215-1 est clair : en cas de carence du maire, c’est au haut-commissaire de se substituer à lui et de prendre les mesures nécessaires à sa place en faisant notamment appel à la police judiciaire. Certaines sources évoquent d’ailleurs un passage des services de police lors de la soirée au Piment Rouge, alors que la fête débordait sur la voie publique. Une intervention des mūto’i municipaux ou nationaux auraient donc pu mettre un terme à une soirée agitée et à la fièvre du vendredi soir. Pour Fritch, "les pouvoirs publics ne sont pas responsables de vos soirées de fête tenues dans vos lieux privés dont vous avez l’entière et unique responsabilité". L’irresponsabilité des uns aurait cependant pu conduire à la prise de responsabilité des autres.

Rédigé par Sébastien Petit le Vendredi 14 Août 2020 à 09:38 | Lu 4910 fois