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Les défenseurs des rivières de Papara déboutés devant le tribunal


En mars 2014, des travaux d'extraction de matériaux dans le lit de la rivière Taharu'u, autorisés par un arrêté ministériel, étaient stoppés grâce à l'intervention de l'association de défense Ia Ora Taharu'u. Le 4 novembre 201, le tribunal administratif a néanmoins rejeté ce recours en annulation présenté par la présidente de l'association, au motif que cela ne justifie pas "un intérêt personnel suffisant".
En mars 2014, des travaux d'extraction de matériaux dans le lit de la rivière Taharu'u, autorisés par un arrêté ministériel, étaient stoppés grâce à l'intervention de l'association de défense Ia Ora Taharu'u. Le 4 novembre 201, le tribunal administratif a néanmoins rejeté ce recours en annulation présenté par la présidente de l'association, au motif que cela ne justifie pas "un intérêt personnel suffisant".
PAPEETE, le 11 novembre 2014. Le tribunal administratif de Papeete a rejeté, mardi dernier (le 4 novembre 2014), les requêtes en annulation d'arrêtés ministériels autorisant des extractions de matériaux dans deux rivières de Papara. Le tribunal s'est arrêté à la forme de la demande et n'a pas jugé sur le fond.
C'est un jugement qui fera date, certainement, dans les batailles juridiques futures que des riverains, des associations ou des citoyens voudront mener contre des décisions du Pays. Pour qu'un recours contre des arrêtés du Pays soit considéré comme recevable par le tribunal administratif, il faut que la personne qui le porte, ait un intérêt personnel à agir. Dans le jugement rendu le 4 novembre dernier par le tribunal administratif, deux arrêtés ministériels de mars et avril 2014, autorisant des extractions -pour curage- dans les rivières de la Mateoro et de la Taharu'u étaient visés, mais c'est seulement sur la recevabilité de l'action en justice que le tribunal a agi.

Ainsi, le fait d'être un citoyen ne suffit pas pour se prévaloir de la charte de l'environnement qui stipule pourtant dans son article 2 que " toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement". Il faut un intérêt direct et certain à agir répond le tribunal administratif citant une jurisprudence du Conseil d'Etat d'août 2011. De la même manière être riverain de la vallée concernée par ces travaux de curage n'est pas suffisant. Il faut que la personne qui conteste ces extractions "allègue que les travaux d’extraction litigieux auraient une incidence directe sur ses conditions d’habitation ou sur les terrains dont elle est copropriétaire". La proximité avec le lit de la rivière notamment est un critère important. Si la propriété ne donne pas directement sur la berge, la recevabilité pourra être considérée comme douteuse.

Enfin, si une association de protection de l'environnement existe, attention à son intitulé et son champ d'action ! Ainsi, pour les extractions de matériaux dans la rivière Mateoro, la présidente de l'association Ia Ora Taharu'u "ne caractérise pas un intérêt personnel suffisant pour contester les autorisations d’extraction de matériaux dans la rivière Mateoro" détaille le tribunal administratif dans ses conclusions.
C'est la même formulation qui est reprise pour la rivière Taharu'u. Le tribunal prend une décision de "fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir" car le recours n'a pas été déposé au nom de l'association de défense de la rivière. Et, même s'il ressort des documents que la requérante est la présidente de l'association Ia Ora Taharu'u, cela "ne caractérise pas un intérêt personnel suffisant pour contester des autorisations d’extraction de matériaux dans cette rivière". "Il peut seulement être déduit de sa qualité de présidente que la requérante justifie de son attachement à la préservation de la Taharu'u, ce qui ne caractérise pas un intérêt personnel suffisant pour contester des autorisations d’extraction de matériaux dans cette rivière".

Avec de telles restrictions à agir, parvenir à contester des arrêtés autorisant les extractions en rivières devient franchement difficile. Claudine Tuarau, la présidente de l'association Ia Ora Taharuu en a bien conscience. "Même si le tribunal n'a pas jugé sur le fond, même si je n'ai pas gagné, cette action en justice a permis de suspendre les travaux qui étaient entrepris sur la rivière". Elle envisage désormais de faire appel de cette décision devant le Conseil d'Etat.


Rédigé par Mireille Loubet le Mardi 11 Novembre 2014 à 21:41 | Lu 1466 fois
           



Commentaires

1.Posté par umara le 11/11/2014 22:46 | Alerter
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La défense de quelques règles administratives prime donc sur celle de la nature. Bravo.

2.Posté par simone grand le 12/11/2014 07:32 | Alerter
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Tant que la délibération 2004 - 34 du 12 février 2004 ne sera pas abrogée pour inconstitutionnalité et contrevenant à la déclaration universelle des droits de l'homme, les jugements du tribunal, s'appuyant sur cette délibération inique ne feront que conforter la spoliation des riverains et légitimes propriétaires.
Simone Grand

3.Posté par EcceHomo987 le 12/11/2014 09:21 | Alerter
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Fausse justice ! On se moque des citoyens. Une fois encore, c'est la Règle qui prime sur l'Esprit ... Que penser de ces juges administratifs qui ne cultivent pas l'Esprit des Lois, mais peut-être seulement leurs carrières personnelles ... cela sert à protéger l'Administration dans toute sa superbe ... ET quand il y aura des blessés (pour ne pas dire plus) lors de barrages de riverains ou de manifestations (Les gendarmes sont très fort pour manipuler les grenades), au Pénal, on ne pourra même pas responsabiliser cette justice administrative, faite ne l'oublions pas pour rendre justice au Citoyen ! Il serait temps de changer les Codes !

4.Posté par le margouillat le 12/11/2014 09:29 (depuis mobile) | Alerter
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L''important est que certains puissent continuer à se faire du fric sur le dos de l''environnement. Tous ceux qui cocktaillent, ces requins de la haute, portant robe noire, costumes cravates ou chemises à fleur se contrefoutent de la nature et de demain

5.Posté par Roro LEBO le 12/11/2014 13:11 | Alerter
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Très difficile quand on est propriétaire proche de la rivière et de son accès
et que cette/la famille a "acheté" depuis des générations une position "saine"...

6.Posté par SM le 12/11/2014 18:43 | Alerter
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Il faut en conclure que les Associations n'ont plus aucun moyen d'action légal pour s'opposer à l'Administration. Le tribunal administratif est pourtant bien le lieu où se règlent les litiges entre toute personne physique ou morale (Président d'association) et l’État ou les collectivités territoriales.
Dans ce cas précis, l'Association Ia Ora Taharuu représente des riverains qui sont directement lésés par les extractions et qui "ont un intérêt direct et certain à agir"... L'Association n'a-t-elle plus qu'à choisir un(e) Président(e) dont la maison va partir certainement et directement dans la rivière lors d'une prochaine crue? Quels moyens d'action restent-ils aux citoyens, à quelles instances doivent-ils s'adresser pour que leurs recours soient "recevables"?
La grenade offensive est l'aboutissement ultime de cette logique d’irrecevabilité...
SM Riverain de la Taharuu

7.Posté par SM le 13/11/2014 07:18 | Alerter
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La grenade offensive est l'aboutissement ultime de cette logique d'irrecevabillité...
SM Riverain de la Taharuu