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Le procès d’un trafic d’ice reporté : cinq prévenus maintenus en détention


Le procès d’un trafic d’ice reporté : cinq prévenus maintenus en détention
PAPEETE, mardi 6 août 2013. Quinze prévenus, dont cinq extraits de leurs cellules de Nuutania ; une douzaine de gendarmes pour les encadrer, presque autant d’avocats, les magistrats étaient mobilisés ce mardi matin au palais de justice de Papeete pour une audience correctionnelle qui devait se consacrer presque exclusivement à une affaire de trafic d’ice, découverte fortuitement, à l’occasion d’un contrôle de véhicule le 4 juillet 2012. Mais le dossier qui avait commencé à être évoqué sur le fond a finalement été reporté à la date du 1er octobre prochain pour éviter un vice de procédure, lorsqu’un des juges assesseurs a reconnu avoir été en contact avec l’un des prévenus en tant que juge de la liberté et de la détention, et lui ayant signifié, par deux fois, au cours des derniers mois, une remise en liberté.

Le dossier judiciaire monté après une année d’instruction concerne des consommateurs, des revendeurs au détail, des acheteurs "en gros", quelques mules pour le transport de la drogue (cachée dans des ballons en plastique dans l’anus ou le vagin) entre les Etats-Unis et la Polynésie, quelques "financeurs" prêts à avancer les investissements nécessaires (essentiellement les billets d’avion) pour lancer l’affaire. Ou plutôt les affaires, car plusieurs voyages ont été organisés entre Las Vegas, Los Angeles et Papeete entre avril et juillet 2012, pour ramener de l’ice sur le territoire, aussi tous les protagonistes ne se connaissent pas forcément les uns les autres. Un an après la révélation de cette affaire, tout ce petit monde : prévenus placés en détention provisoire depuis, ou ceux comparaissant libres, était regroupé dans la salle d’audience du Palais de justice. Mais faute de magistrats disponibles pour assurer l’audience ce mardi, le report de l’affaire a donc été acté.

Dans ce dossier de trafic d’ice, certains des prévenus, notamment ceux placés en détention provisoire depuis un an à Nuutania risquent gros en raison de leur état de récidive légale, certains ayant déjà été condamnés lourdement dans d’autres affaires de trafic de stupéfiants. La prolongation de deux mois du placement en détention provisoire des détenus pour cause du report du procès au 1er octobre a été critiquée par leurs avocats. Ainsi Me Gilles Jourdainne a déclaré s’opposer fermement au maintien en détention de son client invoquant l’article 144 du code de procédure pénale (voir ci-dessous) et évoquant les conditions de détention provisoire, lesquelles sont plus difficiles –les activités ou le travail ne leur étant pas ouverts- que celles des détenus condamnés. «La détention provisoire se justifie pendant l’instruction, mais aujourd’hui elle est terminée ! On prolonge le séjour de mon client dans ce cloaque de la République alors que sous le régime de détenu condamné, il pourrait bénéficier de certains droits» a-t-il plaidé. Peine perdue, les cinq prévenus en détention provisoire de ce dossier ne ressortiront de Nuutania que le 1er octobre prochain pour une nouvelle audience ; de même, les mesures de contrôle judiciaire qui pèsent sur certains prévenus libres ont été maintenues.


Article 144

Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.

Rédigé par Mireille Loubet le Mardi 6 Août 2013 à 14:33 | Lu 1862 fois