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Le gouvernement transige sur la décote des pensions de retraite


PAPEETE, 19 juin 2019 - Les arrêtés d'application adoptés mercredi par le gouvernement pour permettre l'entrée en vigueur de la réforme des retraites dès juillet, tiennent compte des observations faites par le Conseil des retraites. Les taux d'abattements pour durée de cotisation où âge insuffisants sont revus à la baisse. 

Trois arrêtés d’application ont été pris mercredi en conseil des ministres dans le cadre de l’entrée en vigueur de la réforme de l’assurance vieillesse polynésienne. Ces textes complètent les ajustements paramétriques du système de retraites applicable à partir du 1er juillet prochain. 

Rappelons que la loi sur les retraites a fixé l’évolution progressive des paramètres d’âge et de durée de cotisation entre 2020 et 2023. L’âge légal sera porté de 60 à 62 ans dans ce délai, tandis que la durée suffisante de cotisation au régime passera de 35 à 38 ans. 

En cas de durée de cotisation ou d’âge insuffisants un système d’abattements est prévu par la loi, sur la base d’un salaire moyen de référence, pour corriger à la baisse le montant des pensions que percevra ad vitam tout nouveau retraité.

La fixation de ces taux d’abattement était au cœur d’un marchandage à distance entre le gouvernement et le Conseil des retraites. Les COSR est composé de 13 représentants désignés par les syndicats d’employeurs et de salariés. Les arrêtés pris mercredi montrent que l’exécutif n’est pas resté sourd aux observations émises par cette entité créée avec la réforme des retraites pour "surveiller l'évolution des régimes de retraites et de formuler des propositions pour assurer leur solidité financière et leur fonctionnement solidaire".

Dans le détail, jusqu’au 1er janvier 2020 le gouvernement prévoyait d’appliquer, un taux d’abattement de 2 % par trimestre manquant pour atteindre l’âge légal et de 0 % par trimestre manquant pour atteindre la durée suffisante de cotisation, soit 8 % par année manquante. Puis, à partir de 2020, de fixer ces taux à 1,5 % d’abattement pour l’âge et 0,5 % pour la durée, soit toujours 8 % de décote par année manquante aux dépens d’un salarié qui prendrait sa retraite sans avoir totalisé le nombre d’annuités requis et avant d’avoir atteint l’âge légal, qu’il soit ressortissant du régime de la tranche A ou B. 

De son côté, le COSR proposait de fixer ces taux d’abattement à 0,5 % par trimestre d’anticipation, sur l’âge et sur le nombre d’annuités minimum requis, soit au maximum 4 % de décote par année manquante. A partir de 2020, le COSR proposait de plafonner la décote pour les salariés ayant atteint la durée suffisante de cotisation.  

Un principe défendu par le COSR et repris par l’exécutif dans ses arrêtés. Les textes adoptés mercredi par le gouvernement conservent en outre le principe d’une période transitoire de 6 mois jusqu’au 1er janvier 2020. Enfin, ils abaissent légèrement les pénalités trimestrielles d’âge (-1 %) et de cotisations insuffisantes (-0,5 %) pendant les 6 prochains mois en limitant la décote maximale à 6 % par an.

Les arrêtés d'application dans le détail

Du 1er juillet au 31 décembre 2019 : 

Montant de la pension : pour une durée d’assurance égale à la durée suffisante (35 ans), et l’âge légal atteint (60 ans) la pension est égale à 70 % de la moyenne des rémunérations soumises à cotisations des 120 meilleurs mois durant les 180 derniers mois d’activité de l’assuré. 
Si la carrière professionnelle de l’assuré est inférieure à 120 mois, la rémunération retenue ne peut excéder la moyenne des 120 derniers plafonds des rémunérations servant au calcul des cotisations ; 

Abattements : le taux d’abattement appliquée en cas d’âge ou de durée de cotisation insuffisants pour les tranches A et B, par trimestre manquant, du montant de la pension de retraite, correspond à la somme des taux suivants : 
Pour la tranche A
1 % par trimestre manquant pour atteindre l’âge légal ; 
0,5 % par trimestre manquant pour atteindre la durée d’assurance suffisante. 
Pour la tranche B
1 % par trimestre manquant pour atteindre l’âge légal ; 
0,5 % par trimestre manquant pour atteindre la durée d’assurance suffisante, avec un plafond de 30%. 

Bonification : La bonification annuelle du montant de la pension pour l’assuré qui justifie d’une part, d’une durée d’assurance supérieure à la durée d’assurance suffisante et d’autre part, de l’obtention de l’âge légal est de : 
2 % jusqu’au 31 décembre 2019 ; 
  

À compter du 1er janvier 2020 : 

Montant de la pension : pour une durée d’assurance égale à la durée suffisante et l’âge légal atteint, la pension reste égale à 70 % de la moyenne des rémunérations soumises à cotisations des 180 meilleurs mois durant les 240 derniers mois d’activité de l’assuré. 
Lorsque la carrière professionnelle de l’assuré est inférieure à 180 mois, la rémunération retenue ne peut excéder la moyenne des 180 derniers plafonds des rémunérations servant au calcul des cotisations.

Abattements : le taux d’abattement des tranches A et B,  par trimestre manquant, du montant de la pension de retraite, correspondra à la somme des taux suivants : 
Pour la tranche A
1,5 % par trimestre manquant pour atteindre l’âge légal, avec un plafond de 10% dans la mesure où la durée suffisante est atteinte. Cependant, pour tenir compte du différentiel d’âge du ressortissant par rapport à l’âge légal, lors de la liquidation de sa pension, ce plafond est réduit de 0,25 point par trimestre supplémentaire acquis par rapport à l’âge d’ouverture des droits.
Exemple : un salarié qui liquiderait ses droits à pension à 57 ans se verra appliquer un abattement plafonné à 10 %. A 59 ans, l’abattement applicable sera de 8 %, et à 61 ans, cet abattement s’établira à 6 % ; 
0,5 % par trimestre manquant pour atteindre la durée d’assurance suffisante. 

Pour la tranche B
1,5 % par trimestre manquant pour atteindre l’âge légal ; 
0,5 % par trimestre manquant pour atteindre la durée d’assurance suffisante, avec un plafond de 30%. 

Bonification : La bonification annuelle du montant de la pension pour l’assuré qui justifie d’une part, d’une durée d’assurance supérieure à la durée d’assurance suffisante et d’autre part, de l’obtention de l’âge légal est de : 
1,96 % à partir du 1er janvier 2020 ; 
1,92 % à partir du 1er janvier 2021 ; 
1,88 % à partir du 1er janvier 2022 ; 
1,84 % à partir du 1er janvier 2023. 
  

Les autres éléments de la réforme au 1er juillet 2019 : 

- La durée d’assurance pour le bénéfice du droit à une pension de retraite anticipée (hors travaux pénibles et inaptitude au travail), est fixée à 25 années pleines au 1er juillet 2019, et à 30 années pleines au 1er janvier 2020. Cette durée est augmentée de 12 mois au 1er janvier de chaque année civile suivante pour atteindre 33 années pleines (soit au 1er janvier 2023).
 
- La durée d’assurance pour le bénéfice du droit à une pension de retraite anticipée pour travaux pénibles, est fixée à 30 années pleines au 1er juillet 2019, soit 360 mois. Cette durée sera augmentée de 9 mois au 1er janvier de chaque année civile suivante pour atteindre 33 années pleines, soit 396 mois au 1er janvier 2023. Ces références constituent l’ouverture du droit. Néanmoins, elles doivent être confirmées par la réalité de la pénibilité de 120 mois d’activité constatée au cours des 180 derniers mois.
 
- La durée d’assurance pour le bénéfice du droit à une pension de retraite anticipée pour inaptitude au travail est fixée à 5 années pleines. Par ailleurs, la réforme vient préciser que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation par anticipation d’une pension pour inaptitude au travail vaut désormais décision d’approbation.

- Le montant de la pension de réversion du conjoint survivant du régime de retraite des travailleurs salariés est fixé à 66 % de celui de la pension de retraite perçue ou qu’aurait perçue l’assuré décédé, avec une majoration de 10 % par enfant à charge, sans toutefois que le montant de la pension de réversion ainsi majorée ne puisse dépasser le montant de la pension de retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé.

- L’allocation veuvage, instaurée par la loi du Pays, qui est accordée au conjoint survivant quel que soit son âge pour une période limitée de 2 ans, celle-ci est transformée en pension de réversion à l’obtention des 55 ans du conjoint survivant. Elle est attribuée sans condition de ressources. 
  


Allocation vieillesse

L’Allocation vieillesse et de solidarité (AVS) : A compter du 1er janvier 2020, et jusqu’au 31 décembre 2022 : 
- Les personnes dont l’âge est compris entre 60 ans et l’âge légal, peuvent bénéficier d’une allocation vieillesse de solidarité (AVS) servie par le RSPF jusqu’à l’acquisition de l’âge légal. Le montant mensuel de l’AVS est fixé à 56 000 Fcfp, minoré de 7 000 Fcfp lorsque l’AVS est attribuée à deux personnes vivant conjointement, porté à 84 000 Fcfp en cas de conjoint à charge âgé de 45 ans au moins. 
Ces montants correspondent à 70% du minimum vieillesse. Ils ont un caractère temporaire. 
Par ailleurs, afin de préserver les droits et le pouvoir d’achat des assurés bénéficiant d’une pension de faible niveau, impacté par l’évolution du salaire moyen de référence servant au calcul de la pension de retraite, il est prévu, à compter du 1er janvier 2020, de leur allouer un complément de retraite solidarité (CRS) de 5 000 Fcfp par mois, au prorata du nombre de périodes de service cotisées au régime de retraite, sans porter la pension de retraite au-delà de 105 000 Fcfp. 
  

Régime d’assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés  

A compter du 1er juillet 2019 :
Il s’agit de préciser les conditions de versement de la pension d’invalidité.  
Celle-ci est ainsi due jusqu’à la fin du mois d’anniversaire de l’assuré, âge à partir duquel le droit à pension de retraite anticipée pour inaptitude au travail est ouvert.  
Ainsi, la pension d’invalidité sera remplacée par la pension de retraite allouée pour inaptitude au travail.  

 


Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mercredi 19 Juin 2019 à 16:26 | Lu 13215 fois