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FRPH, farine, baux d'habitation, emploi-formation, Frébault classe ses "affaires courantes"


FRPH, farine, baux d'habitation, emploi-formation, Frébault classe ses "affaires courantes"
Papeete, le 27 décembre 2012: Pierre Frébault, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi profite de la trêve des confiseurs pour liquider quelques dossiers laissés en suspend et faire passer, semble-t-il, quelques réformes qui ont fait l'objet dans le courant de l'année de quelque attention particulière du côté des secteurs concernés.
Ainsi, lors de dernier conseil des ministres de l'année, a-t-il annoncé une réforme du FRPH en faveur de la S.A EDT, une augmentation du prix du sac de la farine de froment ( hors farine utilisée pour la baguette de pain règlementée) ou encore la mise en application de la loi de pays relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée.

En matière d'emploi-formation le ministre a également acté un certain nombre de mesures capables de modifier en profondeurs les pratiques actuelles.
Voir ci-dessous les extraits du compte-rendu du conseil des ministres du 26 décembre 2012


FRPH: Augmentation des prestations locales et baisse du prix du fioul destiné à S.A. EDT

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La loi du pays portant refonte de la fiscalité applicable à l’importation de produits énergétiques, adoptée dans le cadre de l’étude du budget primitif 2013, a acté une refonte de la nomenclature douanière des produits pétroliers, et modifié les dénominations des produits pétroliers pris en compte dans le Fonds de régulation des prix des hydrocarbures (FRPH) et le Fonds de péréquation des prix des hydrocarbures (FPPH).
La délibération n° 97-98 APF du 29 mai 1997 modifiée portant création d’un compte spécial « Fonds de régulation des prix des hydrocarbures » et de la délibération n° 97-99 APF du 29 mai 1997 modifiée portant création d’un compte spécial « Fonds de péréquation des prix des hydrocarbures », sont revues en conséquence ainsi que l’arrêté n° 293/ CM du 28 décembre 2004 modifié fixant le cadre général du prix de vente du fioul destiné à la S.A. EDT, qui prévoit en outre, une modification de la rémunération des prestations locales de 7,50 à 8,30F/litre et l’abaissement du premium du fuel de 70 $ à 37 $/tonne pour l’année 2013.

Farine de froment : augmentation du tarif des farines pour patisseries et pains spéciaux

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Pour mémoire, la farine de froment est soumise à deux régimes de commercialisation, l’un concerne la farine panifiable soumise à appel d’offres destinée à la fabrication de la baguette de pain réglementée et l’autre concerne la farine hors appel d’offres contingentée. Cette seconde catégorie de farine est utilisée principalement par les professionnels du secteur de la boulangerie-pâtisserie de Tahiti et Moorea pour produire de la pâtisserie, des pains spéciaux, des « pains coco, des firi firi », ….
Eu égard à la flambée du cours mondial du blé en l’espace d’une année (271,00 €/tonne le 5 novembre 2012 contre 189,75 €/tonne le 2 novembre 2011), il est décidé d’augmenter le prix de gros maximal hors TVA du sac de farine de 50 kg, contingentée hors d’appel d’offre, de 3 800 F à 4 300 F CFP.

Baux d'habitations meublées: locataires propriétaire, qui paye quoi?

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Application de la loi du pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée.

La loi du pays relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée, promulguée le 10 décembre 2012 (JOPF du 11 décembre 2012), a unifié dans un texte commun, les règles encadrant les baux d’habitation en meublé et non meublé. Elle précise les droits et obligations des locataires et des propriétaires et prévoit que soient fixées par arrêté pris en conseil des ministres :
la liste des charges récupérables par le bailleur auprès du locataire, d’une part ;
la liste des réparations locatives à la charge du locataire et les frais et réparations incombant au propriétaire, d’autre part.

Liste des charges récupérables
Les charges récupérables sont définies à l’article LP 27 de la loi du pays précitée comme étant des sommes accessoires au loyer principal et exigibles sur justification en contrepartie :
des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée ;
des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

Réparations locatives
L’arrêté fixe une liste, non limitative :
des frais et réparations à la charge du propriétaire :
entretien et réfection de la toiture ;
entretien et réfection du réseau électrique ;
traitement anti-termite (préventif et curatif) ;
rénovation du dispositif des fosses septiques, puisards et fosses d’aisance ;
cas de force majeure (tempête, dépression, cyclone, …etc) rendant inutilisable tout ou partie du bien loué.
des réparations locatives à la charge du locataire
Sont des réparations locatives, à la charge du locataire, les travaux d’entretien courant et les menues réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.

Aide à l'emploi

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Arrêté d’application de la loi du pays portant diverses dispositions en matière d’aides à l’emploi et de formation professionnelle.

Le conseil des ministres a pris un arrêté fixant les conditions d’applications des modifications introduites dans le code du travail par la loi du pays n° 2012-25 du 10 décembre 2012 et complétant la partie réglementaire du code du travail relative aux organismes de formation professionnelle. Pour l’essentiel, il s’agit notamment de préciser quelles pièces constitutives complémentaires sont nécessaires à la constitution des dossiers relatifs au SIE, au CED, au STEP.
Il vient également fixer les indemnités de l’ICRA et du StEP ainsi que le quota de CED et de StEP dans une entreprise.

Stage d’Insertion en Entreprise :
La rémunération du stagiaire SIE peut désormais être majorée en présence d’un enfant à charge, sur présentation d’un document attestant de la présence d’un enfant à charge.
Le même mode de rémunération que les stagiaires de la formation professionnelle est prévu dans l’article A. 6332-3 du code du travail qui fixe le mode de calcul de l’indemnité de formation.

Convention Relance Emploi :
Afin de pouvoir vérifier la situation de sans emploi et la recherche active d’emploi l’article A. 5223-1 du code du travail est modifié. Deux pièces constitutives du dossier sont ajoutées :
un relevé du compte cotisant maladie des 6 derniers mois précédant l’embauche, délivré au salarié par la Caisse de prévoyance sociale ;
une attestation sur l’honneur indiquant une situation de sans emploi en Polynésie française depuis au moins deux mois et tout document prouvant une recherche active d’emploi.
Afin de limiter l’effet d’aubaine de la mesure C.R.E. et de conserver des capacités d’intervention en faveur d’un maximum d’employeurs, il est proposé d’introduire un article A. 5223-9 afin de limiter à 20 le nombre de C.R.E. dont un même employeur peut bénéficier simultanément.

Contrat Emploi Durable :
Afin de pouvoir vérifier la situation de sans emploi, la recherche active d’emploi et la présence d’un salarié dans l’entreprise, l’article A. 5224-3 du code du travail est modifié. Des pièces constitutives du dossier sont ajoutées :
si l’employeur n’a pas ou plus de salarié : une attestation délivrée par la Caisse de prévoyance sociale ;
une attestation sur l’honneur indiquant une situation de sans emploi en Polynésie française depuis au moins deux mois et tout document prouvant une recherche active d’emploi ;
une attestation d’affiliation du salarié délivrée par la Caisse de prévoyance sociale (cette pièce permet de connaître précisemment la date de fin du contrat de travail chez le dernier employeur).
L’article A. 5224-4 du code du travail est complété afin de prévoir les pièces nécessaires pour bénéficier du doublement de l’aide versée au titre du C.E.D. Ces pièces sont :
une attestation sur l’honneur indiquant que l’embauche ne concerne pas un enfant, un conjoint, un frère, une sœur ou un des parents du chef d’entreprise ;
un acte de naissance du chef d’entreprise ;
un acte de naissance du salarié.
Afin de limiter l’effet d’aubaine de la mesure C.E.D. et de conserver des capacités d’intervention en faveur d’un maximum d’employeurs, l’article A. 5224-4 limite à 15 le nombre de C.E.D. dont un même employeur peut bénéficier simultanément.

Insertion par la Création ou la Reprise d'Activité :
L’article 5231-9 nouveau du code du travail vient fixer le montant de la nouvelle prime de démarrage qui vient remplacer la prime de transition versée actuellement à la fin de l’I.C.R.A. Son montant est de 200 000 FCFP maximum.
Pour bénéficier de cette prime, le demandeur doit joindre à son dossier les factures proforma concernant du matériel neuf nécessaire au démarrage de son activité. Dans les trois mois suivant le versement de cette prime, il adresse au S.E.F.I. les factures originales acquittées. Ces factures acquittées ne peuvent être antérieures à la date du dépôt de la demande d’I.C.R.A. au S.E.F.I.

Stage Expérience Professionnelle :
Les articles A. 5226-1 et suivants précisent les conditions d’application de ce nouveau dispositif. Ce dispositif s’adressant aux demandeurs d’emploi qualifiés, l’article A. 5226-1 précise que le demandeur d’emploi doit être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau V ou supérieur, tel que défini à l’article A. 6344-14 du code du travail.
L’article A. 5226-2 vient préciser le nombre maximum de St.E.P. dont un même organisme peut bénéficier par an. Tout organisme d’accueil éligible peut demander un St.E.P. au minimum par an. Le nombre maximum de St.E.P. dont un même organisme d’accueil peut bénéficier par an est de 1 par tranche de 5 salariés à plein temps, plafonné à 10 St.E.P. par an. L’effectif salarié examiné est celui en vigueur au moment de la demande.
L’article A. 5226-3 précise le service en charge du St.E.P.
L’article A. 5226-4 précise les pièces du dossier concernant l’employeur :
1. la copie de l’attestation d’inscription au répertoire territorial des entreprises en cours de validité, délivrée par l’institut de la statistique de la Polynésie française (I.S.P.F.) ou une impression de la fiche signalétique de l’entreprise depuis le site web de l’I.S.P.F ;
2. les ordres de recettes de l’entreprise délivrés par la caisse de prévoyance sociale (C.P.S.) pour les 3 mois précédant la demande ;
3. la copie de la déclaration au registre du commerce pour les entreprises du secteur privé, ou pour les associations à but non lucratif la copie de la dernière composition du bureau parue au journal officiel de la Polynésie française ;
4. Une attestation délivrée par la Caisse de prévoyance sociale certifiant que l’organisme d’accueil est à jour du versement de ses cotisations sociales.
Le S.E.F.I. peut demander toute pièce attestant la véracité des renseignements portés dans le dossier de demande.
L’article A. 5226-5 précise les pièces du dossier concernant le demandeur d’emploi :
1. la copie du diplôme le plus élevé ;
2. la copie d’une pièce d’identité ;
3. le relevé d’identité bancaire ou postal ;
4. le relevé du compte cotisant maladie des six derniers mois précédant la demande, délivré par la C.P.S ;
5. la fiche d'inscription du demandeur d'emploi au S.E.F.I. ou une attestation d'inscription au S.E.F.I. de moins de trois mois ;
6. Une attestation sur l’honneur indiquant une situation de sans emploi en Polynésie française depuis au moins trois mois.
L’article A. 5226-6 précise la durée hebdomadaire du stage qui est fixée à 39 h.
L’article A. 5226-7 précise le contenu de la convention de stage :
1. l’identité de l’organisme d’accueil, du tuteur et du stagiaire ;
2. la nature du poste occupé par le stagiaire ;
2. les obligations mises à la charge de l’employeur, du stagiaire et de la Polynésie française durant la convention ;
4. les dates du stage.
L’article A. 5226-8 fixe le montant de l’indemnité de stage à 59 000 FCFP (pour mémoire la loi du pays a fixé le plafond à 40 % du SMIG).
L’article A. 5226-9 prévoit un dispositif d’avance afin de pouvoir liquider plus rapidement la première mensualité sans attente qu’un mois entier se soit écoulé.

Formation professionnelle: renforcement du contrôle des organismes de formation

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Enfin, afin d’avoir une meilleure connaissance des organismes de formation privés, il est proposé de modifier les articles A. 6342-1 et A. 6343-3 afin que le S.E.F.I. puisse vérifier, tant lors de la déclaration d’existence que lors de la production des bilans annuels, que les organismes de formation sont à jour de leurs obligations sociales et fiscales. Ce point a fait l’objet d’une demande écrite en date du 11 décembre 2012 de la part du PCF (Professionnel du Conseil et de la Formation), organisme patronal affilié au MEDEF.
Afin de renforcer le contrôle et la connaissance des organismes de formation, il est proposé par ailleurs :
d’ajouter le mode de désignation du directeur de l’organisme de formation ;
d’ajouter l’attestation d’affiliation à un régime de la Caisse de prévoyance sociale autre que le régime de solidarité ;
d’ajouter pour les organismes sous forme associative le mode de désignation du directeur de l’organisme de formation.
Actuellement, quelques organismes de formation entretiennent volontairement ou non une confusion dans l’esprit du consommateur en faisant passer le numéro d’enregistrement lié à la déclaration d’existence de leur organisme pour un agrément officiel du pays. Il est donc précisé que l’organisme de formation ne peut se prévaloir de ce numéro d’enregistrement comme d’un agrément de la Polynésie française.

Modalités d’agrément des organismes organisant des formations et des sessions d’évaluation en vue de la délivrance du titre professionnel du ministère en charge de la formation professionnelle.

L’agrément des organismes de formation, organisant des formations et des sessions d’évaluation en vue de la délivrance d’un titre professionnel, est accordé par le ministre en charge de la formation professionnelle pour une spécialité du titre professionnel et les certificats de compétences professionnelles qui s'y rapportent.
Ces modalités d’agrément doivent permettre de vérifier que l’organisme agréé présente toutes les garanties, compétences et moyens pour dispenser et organiser des sessions d’évaluation.
La demande d'agrément et de renouvellement est adressée au S.E.F.I. plus tard trois mois avant la date de la première session de formation envisagée et tout changement intervenant dans les engagements ci-dessus doit être porté à la connaissance du S.E.F.I.

Elle comporte l'engagement de l'organisme de formation :
A organiser les sessions d’évaluation dans les conditions et règles générales d'évaluation pour l'accès au titre professionnel ;
A respecter le règlement général des sessions d’évaluation adopté par arrêté en conseil des ministres ;
A mettre en place l'organisation de la session d’évaluation conformément à l'arrêté créant le titre professionnel et dans les conditions spécifiées par les référentiels du titre visé ;
A mettre à disposition du candidat inscrit à la session d’évaluation les informations, le matériel et la documentation nécessaires à la réalisation des évaluations dans les conditions spécifiées par les référentiels du titre visé ;
A inscrire les candidats visés par les arrêtés en conseil des ministres créant les titres professionnels, notamment ceux recevables à une validation des acquis de leur expérience ;
A renseigner les données relatives aux sessions d’évaluation sous la forme requise par le S.E.F.I. ;
A transmettre au S.E.FI. les procès-verbaux originaux relatifs aux sessions d’évaluation ;
A assurer un suivi de l'insertion professionnelle des candidats ayant été présentés au titre professionnel et à fournir au Service en charge de la formation toute information relative à la situation des candidats à l’issue de la formation, à trois mois et à six mois ;
A porter à la connaissance du S.E.F.I. la programmation prévisionnelle des sessions d’évaluation du titre visé ;
A accepter toute visite de contrôle du S.E.F.I. ;
De justifier annuellement qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales auprès de la Caisse de prévoyance sociale ;

La demande doit être accompagnée des informations et justificatifs prévus dans le formulaire type de demande d'agrément et d’un dossier pédagogique précisant le contenu et modalités de la formation pour chaque certificat de compétence du titre visé.

La décision d'agrément précise l'intitulé du titre, les dates de début et de fin d'agrément, la mention du site où se déroulent les sessions d’évaluation et le nombre maximum de candidats pouvant être présentés au regard des prestations d’évaluation déclarées. La durée de validité de la décision tient compte de celle du titre professionnel. La demande de renouvellement est adressée au plus tard trois mois avant la fin de validité de la décision d'agrément.

L'agrément peut être retiré à tout moment en cas de non-respect des engagements notamment après contrôle opéré par le S.E.F.I., soit sur pièces, soit sur place.
Il est prévu que cet arrêté entre en vigueur le 1er avril 2013 afin de laisser au S.E.F.I. le temps de définir les procédures et documents de travail.

VII- Mise en œuvre et fonctionnement de la validation des acquis de l’expérience (V.A.E) en vue de l’obtention des diplômes et titres à finalité professionnelle de la Polynésie française.

Cet arrêté a pour objet de fixer les règles de mise en œuvre et de fonctionnement de la validation des acquis de l’expérience (V.A.E) en vue de l’obtention des diplômes et titres à finalité professionnelle de la Polynésie française.
Pour rappel, la Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.) est un droit individuel qui permet d’obtenir un diplôme sur la base de l’expérience professionnelle. C’est la reconnaissance officielle de l’expérience, des connaissances et compétences acquises par le travail. Un diplôme obtenu par la V.A.E est un diplôme qui a la même valeur qu’un diplôme obtenu à l’issue d’un parcours de formation.
Parallèlement à la VAE des titres de l’Etat, le cadre pour la validation des titres et diplômes locaux est fixé. En effet, ce cadre est susceptible de concerner l’ensemble des secteurs d’activité dans lesquels des titres locaux existent ou seront adoptés dans le futur.
Peuvent faire l'objet d'une demande de VAE l'ensemble des activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans et en rapport avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle pour lequel la demande est déposée.
Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, les stages d’insertion professionnelle, les stages de formation professionnelle, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.
Un candidat ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes ou titres différents, il ne peut déposer plus de deux demandes au cours de la même année civile.
Le S.E.F.I. demeure le point d’entrée de la V.A.E. avant orientation du candidat vers l’organisme certificateur. Les candidats adressent leur demande sous la forme d’un dossier de recevabilité au S.E.F.I. Ce dernier informe les candidats sur la VAE et peut porter assistance pour la constitution du dossier de recevabilité qui précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé, ainsi que le statut de la personne au moment de cette demande. Le contenu de ce dossier est fixé par l'autorité délivrant le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat.
Ce dossier de recevabilité comprend les documents rendant compte des expériences acquises dans les différentes activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et leur durée, en relation avec la certification recherchée, ainsi que les attestations des formations suivies et des diplômes obtenus antérieurement. Il doit inclure une description précise des aptitudes, compétences et connaissances acquises par le candidat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou titre à finalité professionnelle.
Une fois le dossier de recevabilité complet, le S.E.F.I. l’adresse à l’autorité ou à l’organisme public mettant en œuvre le diplôme ou le titre à finalité professionnelle visé dans la demande.
Cette autorité ou organisme public mettant en œuvre le diplôme ou le titre à finalité professionnelle visé notifie au candidat la recevabilité de la demande et motive sa décision si celle-ci est négative.
La demande de validation est alors soumise à un jury. Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant le candidat concerné.
Les procédures d'évaluation durant la session d’examen doivent permettre au jury de vérifier si les acquis du candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées.
Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. A défaut, il peut valider l'expérience du candidat pour une partie des aptitudes, compétences et connaissances exigées pour cette délivrance. La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par l'autorité qui délivre le diplôme ou le titre à finalité professionnelle.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er avril 2013 afin de laisser aux organismes concernés le temps de définir les procédures et documents de travail.

Rédigé par () le Jeudi 27 Décembre 2012 à 07:28 | Lu 2848 fois