Tahiti le 16 octobre 2026. Par un arrêt du 16 octobre 2026, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’intégralité du recours formé par la société exploitant le supermarché Hamuta à Pirae contre la décision de l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) lui infligeant une sanction de 7,8 millions de francs pour avoir procédé à un changement d’enseigne commerciale sans autorisation préalable.
Dans un communiqué publié ce vendredi sur le site de l’Autorité de la concurrence, l’organisme rappelle que "cette décision conforte les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’APC et apporte plusieurs clarifications juridiques importantes pour l’exercice de ses missions."
En mars 2024, l’APC avait sanctionné la société exploitant le supermarché Hamuta pour avoir procédé à un changement d’enseigne vers l’enseigne U sans avoir préalablement obtenu l’autorisation requise par le code polynésien de la concurrence. En effet, depuis 2018, tout changement d’enseigne commerciale d’un magasin de détail d’une surface de vente supérieure à 300 m² doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’APC.
Dans sa décision, la Cour a confirmé que cette obligation était pleinement applicable à la société Hamuta et que le changement d’enseigne était effectivement intervenu sans autorisation préalable.
Le défaut de notification peut être sanctionné même en l’absence d’atteinte effective à la concurrence. Cet arrêt rappelle ainsi l’importance du caractère préventif du contrôle des opérations d’aménagement commercial.
La Cour relève d’ailleurs que l’APC avait pris en considération l’absence d’atteinte à la concurrence comme circonstance atténuante dans la détermination de la sanction et a validé la méthode de calcul retenue par l’Autorité et juge que la sanction de 7 783 524 de francs n’est pas disproportionnée.
Dans un communiqué publié ce vendredi sur le site de l’Autorité de la concurrence, l’organisme rappelle que "cette décision conforte les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’APC et apporte plusieurs clarifications juridiques importantes pour l’exercice de ses missions."
En mars 2024, l’APC avait sanctionné la société exploitant le supermarché Hamuta pour avoir procédé à un changement d’enseigne vers l’enseigne U sans avoir préalablement obtenu l’autorisation requise par le code polynésien de la concurrence. En effet, depuis 2018, tout changement d’enseigne commerciale d’un magasin de détail d’une surface de vente supérieure à 300 m² doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’APC.
Dans sa décision, la Cour a confirmé que cette obligation était pleinement applicable à la société Hamuta et que le changement d’enseigne était effectivement intervenu sans autorisation préalable.
Le défaut de notification peut être sanctionné même en l’absence d’atteinte effective à la concurrence. Cet arrêt rappelle ainsi l’importance du caractère préventif du contrôle des opérations d’aménagement commercial.
La Cour relève d’ailleurs que l’APC avait pris en considération l’absence d’atteinte à la concurrence comme circonstance atténuante dans la détermination de la sanction et a validé la méthode de calcul retenue par l’Autorité et juge que la sanction de 7 783 524 de francs n’est pas disproportionnée.
Plusieurs principes juridiques importants confirmés
Au-delà de cette affaire, l’arrêt apporte des précisions importantes sur le cadre juridique dans lequel l’APC exerce ses missions. Sa capacité à défendre ses décisions devant les juridictions, les garanties procédurales applicables aux sanctions et l’application des règles de contrôle sans lignes directrices préalables.
La Cour a également refusé de transmettre au Conseil d’État la contestation de la conformité du dispositif législatif aux principes constitutionnels invoqués par la société, estimant que les moyens présentés ne revêtaient pas le caractère sérieux requis.
Cette décision conforte l’action de l’APC au service du bon fonctionnement des marchés polynésiens.
La Cour a également refusé de transmettre au Conseil d’État la contestation de la conformité du dispositif législatif aux principes constitutionnels invoqués par la société, estimant que les moyens présentés ne revêtaient pas le caractère sérieux requis.
Cette décision conforte l’action de l’APC au service du bon fonctionnement des marchés polynésiens.

































