Tahiti, le 13 janvier 2026 - La proposition de loi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, portée par le groupe de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale, a commencé à être étudiée en commission mardi, où elle a été profondément réécrite après un avis critique du Conseil d'État. Surtout, dans ce même avis, la haute juridiction rappelle que cette interdiction peut être étendue à la Polynésie française. Il pourrait s'agir notamment des réseaux comme TikTok, Snapchat, Instagram et X.
La rapporteure Renaissance du texte, Laure Miller, a elle-même proposé une refonte totale de l'article premier du texte, central, qui a été adoptée par les députés de la commission des Affaires culturelles.
L’examen de la suite du texte se poursuit en commission mercredi. La proposition de loi doit être soumis à la représentation nationale le 26 janvier.
Le texte initial indiquait que les plateformes devaient “refuse[r] l'inscription à leurs services des mineurs de 15 ans”.
Mais le Conseil d'État a estimé que cette formulation pourrait soulever “des difficultés au regard du règlement sur les services numériques” (DSA), c'est-à-dire du droit européen.
Celui-ci ne permet pas aux États membres “d'imposer de nouvelles obligations aux plateformes”, a expliqué Mme Miller. Mais par “un artifice de rédaction, en changeant la formulation, on arrive quand même finalement à leur imposer cette contrainte”.
Le nouveau texte indique donc, comme suggéré par le Conseil d'État, qu'“il est interdit au mineur” de 15 ans et moins “d'accéder à un service” de réseaux sociaux.
Par ricochet, en vertu du règlement européen, les plateformes “ne respectant pas l'interdiction d'accès aux mineurs de moins de 15 ans seraient donc sanctionnées”, a expliqué Mme Miller.
Le Conseil d'État s'est par ailleurs inquiété qu'une interdiction générale s'applique également à des réseaux sociaux ne présentant “aucun risque sur la santé et la sécurité des mineurs”, comme des services “d'entraide” ou à “dimension éducative”.
La rapporteure Renaissance du texte, Laure Miller, a elle-même proposé une refonte totale de l'article premier du texte, central, qui a été adoptée par les députés de la commission des Affaires culturelles.
L’examen de la suite du texte se poursuit en commission mercredi. La proposition de loi doit être soumis à la représentation nationale le 26 janvier.
Le texte initial indiquait que les plateformes devaient “refuse[r] l'inscription à leurs services des mineurs de 15 ans”.
Mais le Conseil d'État a estimé que cette formulation pourrait soulever “des difficultés au regard du règlement sur les services numériques” (DSA), c'est-à-dire du droit européen.
Celui-ci ne permet pas aux États membres “d'imposer de nouvelles obligations aux plateformes”, a expliqué Mme Miller. Mais par “un artifice de rédaction, en changeant la formulation, on arrive quand même finalement à leur imposer cette contrainte”.
Le nouveau texte indique donc, comme suggéré par le Conseil d'État, qu'“il est interdit au mineur” de 15 ans et moins “d'accéder à un service” de réseaux sociaux.
Par ricochet, en vertu du règlement européen, les plateformes “ne respectant pas l'interdiction d'accès aux mineurs de moins de 15 ans seraient donc sanctionnées”, a expliqué Mme Miller.
Le Conseil d'État s'est par ailleurs inquiété qu'une interdiction générale s'applique également à des réseaux sociaux ne présentant “aucun risque sur la santé et la sécurité des mineurs”, comme des services “d'entraide” ou à “dimension éducative”.
Solution à deux étages
Le dispositif finalement adopté propose donc une solution à deux étages. D'une part l'interdiction serait totale pour les réseaux sociaux susceptibles de nuire à l'“épanouissement physique, mental ou moral” des mineurs. Ceux-ci seraient listés par décret, après avis de l'autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Il pourrait s'agir notamment des réseaux comme TikTok, Snapchat, Instagram et X, selon Laure Miller.
D'autre part, les autres réseaux sociaux seraient eux soumis à une autorisation parentale. Le député socialiste Arthur Delaporte a salué cette réécriture : “Ce n'est plus, stricto sensu une interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais une interdiction des réseaux sociaux dangereux”, a-t-il souligné, émettant malgré tout des doutes sur l'applicabilité du dispositif.
Par ailleurs, le texte ne comporte plus de couvre-feu numérique entre 22 heures et 8 heures pour les 15-18 ans, une mesure jugée sans “justification suffisante” par le Conseil d'État. Ce texte est l'une des nombreuses initiatives sur le sujet : en plus d'un texte sénatorial, un projet de loi concurrent a été présenté par le gouvernement.
D'autre part, les autres réseaux sociaux seraient eux soumis à une autorisation parentale. Le député socialiste Arthur Delaporte a salué cette réécriture : “Ce n'est plus, stricto sensu une interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais une interdiction des réseaux sociaux dangereux”, a-t-il souligné, émettant malgré tout des doutes sur l'applicabilité du dispositif.
Par ailleurs, le texte ne comporte plus de couvre-feu numérique entre 22 heures et 8 heures pour les 15-18 ans, une mesure jugée sans “justification suffisante” par le Conseil d'État. Ce texte est l'une des nombreuses initiatives sur le sujet : en plus d'un texte sénatorial, un projet de loi concurrent a été présenté par le gouvernement.
L’extension prévue en Polynésie française
Dans son avis, le Conseil d’État observe que la proposition de loi ne prévoit pas de dispositions d’adaptation outre-mer. La haute juridiction rappelle cependant “que le texte est applicable de plein droit dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il en va de même, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, de l’article 1er en tant qu’il relève de la compétence de l’État en matière d’ordre public.”
Si le parlement à Paris vote pour cette interdiction, elle s’appliquera donc de fait au Fenua. “Par ailleurs, l’article 2, en tant qu’il modifie la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004, peut être rendu applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna par une modification du [premier alinéa] de l’article 57 de cette loi” poursuit le Conseil d’État qui explique en outre que, malgré la répartition des compétences en matière de santé, les articles 3, 4 et 6 en tant qu’ils relèvent des compétences en matière de santé et d’enseignement peuvent faire l’objet d’une extension par mise à jour, respectivement, des articles L. 2421-1 du code de la santé publique et L. 375‑1 et L. 565‑1 du code de l’éducation.
Enfin, l’article 2, en tant qu’il modifie le code pénal, et l’article 7 peuvent entrer en vigueur en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna à la condition d’une mise à jour de l’article 711-1 du code pénal et d’une écriture ad hoc tenant compte des spécificités du calendrier scolaire dans l’hémisphère austral s’agissant de l’entrée en vigueur différée.
Si le parlement à Paris vote pour cette interdiction, elle s’appliquera donc de fait au Fenua. “Par ailleurs, l’article 2, en tant qu’il modifie la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004, peut être rendu applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna par une modification du [premier alinéa] de l’article 57 de cette loi” poursuit le Conseil d’État qui explique en outre que, malgré la répartition des compétences en matière de santé, les articles 3, 4 et 6 en tant qu’ils relèvent des compétences en matière de santé et d’enseignement peuvent faire l’objet d’une extension par mise à jour, respectivement, des articles L. 2421-1 du code de la santé publique et L. 375‑1 et L. 565‑1 du code de l’éducation.
Enfin, l’article 2, en tant qu’il modifie le code pénal, et l’article 7 peuvent entrer en vigueur en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna à la condition d’une mise à jour de l’article 711-1 du code pénal et d’une écriture ad hoc tenant compte des spécificités du calendrier scolaire dans l’hémisphère austral s’agissant de l’entrée en vigueur différée.



























