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Marchés aux puces : rappel de la règlementation


Mairie de Punaauia (de gauche à droite) : Jean-Pierre LO SIOU Président de la commission Animation Commerciale et Président de l'association Papeete Centre Ville, Gilles YAU Président de la CCISM, Ronald TUMAHAI Maire de Punaauia, Abner GUILLOUX Directeur Général à la CCISM et Aitu POMMIER 2ème Adjoint au Maire.
Mairie de Punaauia (de gauche à droite) : Jean-Pierre LO SIOU Président de la commission Animation Commerciale et Président de l'association Papeete Centre Ville, Gilles YAU Président de la CCISM, Ronald TUMAHAI Maire de Punaauia, Abner GUILLOUX Directeur Général à la CCISM et Aitu POMMIER 2ème Adjoint au Maire.
Interpellée par les commerçants concernant l’augmentation des manifestations commerciales (foires aux affaires, marchés aux puces ...) dans différentes communes de Tahiti, la CCISM, représentée par le Président de la commission Animation Commerciale, M. Jean-Pierre LO SIOU accompagné du Président de la CCISM, M. Gilles YAU et du Directeur Général, M. Abner GUILLOUX s'est déplacée pour rencontrer les maires, les maires adjoints et les conseillers municipaux pour les sensibiliser davantage sur les thèmes suivants :
- le rappel du dispositif
- les contrôles possibles des services administratifs
- une meilleure coordination des actions entre les différents intervenants
Les élus de la CCISM, souhaiteraient trouver un accord avec les communes pour organiser en un seul lieu, pour un meilleur encadrement et un respect de la règlementation, toutes les manifestations commerciales.

Rappelons tout d'abord quelques dispositions essentielles en matière d'organisation de manifestations commerciales:
Au sein de toute manifestation commerciale, les particuliers ne peuvent proposer à la vente que des marchandises usagées
Au sein des marchés aux puces, la commercialisation de marchandises neuves est interdite.
Les organisateurs de manifestations commerciales ont l’obligation d’informer le service des affaires économiques des lieux, dates et type de manifestation qu’ils envisagent d’organiser.
La liste des exposants inscrits au registre du commerce doit comporter pour chaque participant les indications suivantes :
- la raison sociale et l’enseigne commerciale pour les personnes morales, les nom, prénom, date et lieu de naissance pour les personnes physiques ;
- ses adresses géographique et postale, et numéros de téléphone et de télécopie ;
- le numéro TAHITI et le numéro de registre du commerce.
La liste des particuliers exposants doit comporter pour chaque participant les indications suivantes :
- ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ;
- ses adresses géographique et postale, et numéros de téléphone et de télécopie.

ARRETE n° 546 CM du 12 avril 1999 portant organisation des manifestations commerciales en Polynésie française

(JOPF du 22 avril 1999, n° 16, p. 851)
Modifié par :
- Arrêté n° 294 CM du 11 mars 2003 ; JOPF du 20 mars 2003, n° 12, p. 687 (1)
- Arrêté n° 1312 CM du 13 août 2009 ; JOPF du 20 août 2009, n° 34, p. 3863
- Arrêté n° 1986 CM du 4 novembre 2009 ; JOPF du 12/11/2009, n°46, p.5344
Le Président du gouvernement de la Polynésie française,
Sur le rapport du ministre de l’économie, du plan et de la prévision économique, de l’énergie et de la
circonscription portuaire des îles du Vent,
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 complétée par la loi organique n° 96-624 du 15 juillet 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu l’arrêté modifié n° 336 PR du 21 mai 1997 portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française, complété par l’arrêté n° 444 PR du 9 juin 1998 portant nomination de membres du gouvernement de la Polynésie française ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 24 mars 1999,
Arrête :
Article 1er.— Toute manifestation commerciale en Polynésie française, dont notamment les marchés aux puces,
organisée sur une zone déterminée et pour une durée limitée est soumise aux dispositions du présent arrêté quelle que
soit son appellation.
Au sein de toute manifestation commerciale, les particuliers ne peuvent proposer à la vente que des
marchandises usagées.
Art. 1-1 (ajouté, Ar n° 294 CM du 11/03/2003, art. 1er).- Au sein des marchés aux puces, la commercialisation de marchandises neuves est interdite.
Art. 2.— Sont exclues du champ d’application du présent arrêté :
- les expositions scientifiques, éducatives et d’information, ainsi que les manifestations artistiques et culturelles ne comportant aucune opération commerciale ;
- les manifestations commerciales où ne sont proposés à la vente que des produits de l’agriculture (légumes, fruits, fleurs...) et de l’artisanat traditionnel ;
- les journées, semaines, quinzaines commerciales organisées dans leur magasin ou à proximité immédiate de ceux-ci par des commerçants.
Art. 3.— Les organisateurs de manifestations commerciales ont l’obligation d’informer le service des affaires économiques des lieux, dates et type de manifestation qu’ils envisagent d’organiser.
Art. 4.— Cette déclaration doit comporter les informations suivantes relatives à l’organisateur :
- la raison sociale et l’enseigne commerciale s’il s’agit d’une personne morale, les nom, prénom, date et lieu de naissance s’il s’agit d’une personne physique ;
Mis à jour le 16/11/2009 par le SAE
- les adresses géographique et postale ;
- le numéro TAHITI et le numéro du registre du commerce ;
- les numéros de téléphone et de télécopie.
Elle doit parvenir au service des affaires économiques 5 jours avant le début de la manifestation et être accompagnée en outre :
- de l’autorisation du maire de la commune où se tiendra la manifestation ;
- de la liste des exposants inscrits au registre du commerce telle que prévue à l’article 5 ;
- de la liste des particuliers exposants telle que prévue à l’article 6.
Art. 4-1 (ajouté, Ar n° 294 CM du 11/03/2003, art. 1er).- Les organisateurs de marchés aux puces sont dispensés des formalités prévues au deuxième alinéa de l’article 4.
Art. 5.— La liste des exposants inscrits au registre du commerce, prévue à l’article 4, doit comporter pour chaque participant les indications suivantes :
- la raison sociale et l’enseigne commerciale pour les personnes morales, les nom, prénom, date et lieu de naissance pour les personnes physiques ;
- ses adresses géographique et postale, et numéros de téléphone et de télécopie ;
- le numéro TAHITI et le numéro de registre du commerce.
Art. 6.— La liste des particuliers exposants prévue à l’article 4 doit comporter pour chaque participant les indications suivantes :
- ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ;
- ses adresses géographique et postale, et numéros de téléphone et de télécopie.
Art. 7.— L’organisateur de la manifestation doit pouvoir présenter sur les lieux de la manifestation et pendant toute la durée de celle-ci, aux agents des services administratifs chargés des contrôles (affaires économiques, contributions, inspection du travail, douanes) les listes à jour prévues aux articles 5 et 6, et en communiquer une copie sur leur demande.
Art. 7-1 (ajouté, Ar n° 294 CM du 11/03/2003, art. 1er).- Les articles 5, 6 et 7 ne s’appliquent pas aux marchés aux puces.
Art. 8. (remplacé, ar n° 1312 CM du 13/08/09, art. 17, 1°) — Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5ème classe par produit concerné, soit 178 997 F CFP par infraction, le fait :
- de vendre un produit neuf sur un marché aux puces ;
- pour un organisateur de manifestation commerciale visée à l’article 1er, de ne pas informer le service en charge du contrôle conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ;
- pour un organisateur de manifestation visée à l’article 1er ci-dessus, de ne pas mentionner sur les listes visées aux articles 5 et 6 ci-dessus l’identité d’un exposant ;
- pour un organisateur de manifestation visée à l’article 1er, de ne pas être en mesure de présenter les listes à jour prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, conformément à l’article 7 ci-dessus.
(modifié, arr. 1986/CM du 4 /11/09, art.1er, 17ème alinéa ) En application des dispositions de l’article 131-41 du code pénal, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égale au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques mentionné au premier alinéa ci-dessus.
Art. 8.–1. (inséré, ar n° 1312 CM du 13/08/09, art. 17, 2°) – Les infractions à l’article 8 du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de procédure pénale applicables en matière de commerce, de concurrence et de prix.
Mis à jour le 16/11/2009 par le SAE

Sont notamment habilités pour rechercher et constater ces infractions, les agents assermentés du service des affaires économiques.
Art. 9.— Le ministre de l’économie, du plan et de la prévision économique, de l’énergie et de la circonscription portuaire des îles du Vent, le ministre des finances et des réformes administratives et le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, chargé du dialogue social et de la condition féminine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.


Rédigé par communiqué de la ccism le Vendredi 29 Juillet 2011 à 05:37 | Lu 3277 fois