Tahiti, le 20 janvier 2026 - Saisi par la présidente de l’Assemblée nationale, le Conseil d’État a publié son avis la semaine dernière sur la proposition de loi de la députée indépendantiste visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et améliorer leur indemnisation. La nuit dernière, l’avis complet et motivé a été transmis aux rédactions.
Dans son avis sur la proposition de loi de la députée Mereana Reid-Arbelot relative à l’indemnisation des victimes des conséquences des essais nucléaires, communiqué mardi, le Conseil d’État rappelle en préambule “qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la recevabilité financière d’une proposition de loi au regard de l’article 40 de la Constitution, cet examen ayant par hypothèse déjà été effectué, sous leur seule responsabilité, par les autorités compétentes de l’Assemblée nationale préalablement à sa saisine”. Une façon de rappeler surtout qu’il n’est pas de son ressort de juger les modifications financières qui découleront de la loi si elle est adoptée, notamment sur l’abandon du millisievert ou l’indemnisation systématique.
“Cette loi, modifiée à plusieurs reprises, pose le principe d’une possibilité d’indemnisation en fixant trois conditions cumulatives : être atteint d'une maladie dite ‘radio-induite’ figurant sur une liste, établie par décret, conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale ; avoir résidé ou séjourné dans certains lieux et à certaines dates : entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres, ou entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française”, rappelle le Conseil d’État.
Dans ses observations, le Conseil d’État met le doigt sur ce qui coince depuis la mise en place de la première loi Morin sur l’indemnisation des victimes des conséquences des essais nucléaires. L’État doit-il indemniser tous les cancers inclus dans la liste des maladies radio-induites, sans distinction de causalité ? “La création d’une présomption irréfragable de responsabilité s’appuie sur la notion de ‘relation linéaire sans seuil’, communément admise par la communauté scientifique en radioprotection, selon laquelle si les risques de développer un cancer augmentent avec l’exposition à des rayonnements, il n’est pas possible de quantifier précisément cette probabilité, et donc de définir un seuil d’innocuité en dessous duquel le risque cancérigène serait nul”, explique le document. “Si la création d’une présomption irréfragable par le législateur n’est pas inédite en droit français (voir par exemple l’article L. 481-2 du code de commerce pour les actions en dommages et intérêts du fait de pratiques anticoncurrentielles) et ne paraît se heurter, par elle-même, à aucun obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel, en l’espèce l’absence de possibilité d’une preuve contraire revient à regarder toutes les affections cancéreuses potentiellement radio-induites des personnes répondant aux conditions de lieu et de temps fixées par la loi comme résultant des essais nucléaires français, et par suite à admettre la responsabilité de l’État pour l’ensemble de ces maladies.” Exit les conséquences du tabac, de la malnutrition ou d’autres formes de pathologies dans la naissance de ces cancers puisqu’ils seraient, de fait, associés aux conséquences des radiations potentielles.
Même analyse sur les demandes de remboursement des frais engagés par la Caisse de prévoyance sociale (CPS). “Le Conseil d’État estime qu’ainsi affirmée, la responsabilité exclusive de l’État dans l’existence de ces affections, alors que le régime législatif repose aujourd’hui, ainsi que l’a estimé le Conseil d’État dans un avis contentieux du 17 octobre 2016 - Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (n° 400375), sur la solidarité nationale, revient à lui faire supporter la charge de tous les cancers radio-induits des personnes concernées.” Or, comme le relève d’ailleurs le rapport de la commission d’enquête, “les études récentes rappellent le caractère multifactoriel des cancers, dont 41 % sont considérés comme ayant été causés par des facteurs de risques dits ‘modifiables’ notamment liés au tabagisme, à l’alcool ou à l’alimentation”, rappelle le Conseil d’État pour mettre un bémol à la responsabilité exclusive de l’État dans l’intégralité des cancers figurant sur la liste des maladies radio-induites.
Dans son avis sur la proposition de loi de la députée Mereana Reid-Arbelot relative à l’indemnisation des victimes des conséquences des essais nucléaires, communiqué mardi, le Conseil d’État rappelle en préambule “qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la recevabilité financière d’une proposition de loi au regard de l’article 40 de la Constitution, cet examen ayant par hypothèse déjà été effectué, sous leur seule responsabilité, par les autorités compétentes de l’Assemblée nationale préalablement à sa saisine”. Une façon de rappeler surtout qu’il n’est pas de son ressort de juger les modifications financières qui découleront de la loi si elle est adoptée, notamment sur l’abandon du millisievert ou l’indemnisation systématique.
“Cette loi, modifiée à plusieurs reprises, pose le principe d’une possibilité d’indemnisation en fixant trois conditions cumulatives : être atteint d'une maladie dite ‘radio-induite’ figurant sur une liste, établie par décret, conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale ; avoir résidé ou séjourné dans certains lieux et à certaines dates : entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres, ou entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française”, rappelle le Conseil d’État.
Dans ses observations, le Conseil d’État met le doigt sur ce qui coince depuis la mise en place de la première loi Morin sur l’indemnisation des victimes des conséquences des essais nucléaires. L’État doit-il indemniser tous les cancers inclus dans la liste des maladies radio-induites, sans distinction de causalité ? “La création d’une présomption irréfragable de responsabilité s’appuie sur la notion de ‘relation linéaire sans seuil’, communément admise par la communauté scientifique en radioprotection, selon laquelle si les risques de développer un cancer augmentent avec l’exposition à des rayonnements, il n’est pas possible de quantifier précisément cette probabilité, et donc de définir un seuil d’innocuité en dessous duquel le risque cancérigène serait nul”, explique le document. “Si la création d’une présomption irréfragable par le législateur n’est pas inédite en droit français (voir par exemple l’article L. 481-2 du code de commerce pour les actions en dommages et intérêts du fait de pratiques anticoncurrentielles) et ne paraît se heurter, par elle-même, à aucun obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel, en l’espèce l’absence de possibilité d’une preuve contraire revient à regarder toutes les affections cancéreuses potentiellement radio-induites des personnes répondant aux conditions de lieu et de temps fixées par la loi comme résultant des essais nucléaires français, et par suite à admettre la responsabilité de l’État pour l’ensemble de ces maladies.” Exit les conséquences du tabac, de la malnutrition ou d’autres formes de pathologies dans la naissance de ces cancers puisqu’ils seraient, de fait, associés aux conséquences des radiations potentielles.
Même analyse sur les demandes de remboursement des frais engagés par la Caisse de prévoyance sociale (CPS). “Le Conseil d’État estime qu’ainsi affirmée, la responsabilité exclusive de l’État dans l’existence de ces affections, alors que le régime législatif repose aujourd’hui, ainsi que l’a estimé le Conseil d’État dans un avis contentieux du 17 octobre 2016 - Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (n° 400375), sur la solidarité nationale, revient à lui faire supporter la charge de tous les cancers radio-induits des personnes concernées.” Or, comme le relève d’ailleurs le rapport de la commission d’enquête, “les études récentes rappellent le caractère multifactoriel des cancers, dont 41 % sont considérés comme ayant été causés par des facteurs de risques dits ‘modifiables’ notamment liés au tabagisme, à l’alcool ou à l’alimentation”, rappelle le Conseil d’État pour mettre un bémol à la responsabilité exclusive de l’État dans l’intégralité des cancers figurant sur la liste des maladies radio-induites.
La fin du Civen ?
Ce que ne précise pas la proposition de loi de Mereana Reid-Arbelot, ce sont les conséquences directes sur le Civen. Le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, autorité administrative indépendante qui a la compétence pour attribuer ou non des indemnisations, se retrouverait en chômage technique si l’adoption de la proposition de loi mettait en place l’indemnisation automatique. Plus sûrement, cette indemnisation pourrait échoir à l’État qui ne se priverait pas alors de mettre en place à son tour une indemnisation unique et non discutable. Le Conseil d’État, entre les lignes, émet cette hypothèse dans son avis. “L’indemnisation repose sur la solidarité nationale ou sur la responsabilité, il incombe au législateur de définir des modalités d’indemnisation ou de réparation ne conduisant pas à une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.”
Un guichet et un montant unique suivraient alors la disparition du Civen. Le Conseil d’État note de plus que “l’extension de l’indemnisation aux personnes exposées à des rayonnements ionisants du fait des matériels, équipements, engins ou moyens de transport ‘liés au Centre d’expérimentation du Pacifique’ alors même que les intéressés n’auraient pas été exposés sur les lieux définis par la loi (…) ouvre un champ potentiellement considérable et soulève un délicat problème de preuve”.
Concernant les ayants droit, le Conseil d’État stipule que la remise en cause de la limitation de l’indemnisation au dommage subi par les seules victimes ne pose pas en elle-même de problème d’ordre constitutionnel ou conventionnel mais “qu’en donnant de la notion d’ayant droit une définition propre à la Polynésie, la proposition de loi est susceptible de méconnaître le principe d’égalité”. Exit donc les enfants fa’a’amu qui n’ont, au regard du droit civil, que peu de représentativité.
Un guichet et un montant unique suivraient alors la disparition du Civen. Le Conseil d’État note de plus que “l’extension de l’indemnisation aux personnes exposées à des rayonnements ionisants du fait des matériels, équipements, engins ou moyens de transport ‘liés au Centre d’expérimentation du Pacifique’ alors même que les intéressés n’auraient pas été exposés sur les lieux définis par la loi (…) ouvre un champ potentiellement considérable et soulève un délicat problème de preuve”.
Concernant les ayants droit, le Conseil d’État stipule que la remise en cause de la limitation de l’indemnisation au dommage subi par les seules victimes ne pose pas en elle-même de problème d’ordre constitutionnel ou conventionnel mais “qu’en donnant de la notion d’ayant droit une définition propre à la Polynésie, la proposition de loi est susceptible de méconnaître le principe d’égalité”. Exit donc les enfants fa’a’amu qui n’ont, au regard du droit civil, que peu de représentativité.
L’indemnisation à la CPS
Enfin, le projet de loi de la députée indépendantiste sécurise le principe de remboursement des frais engagés par la CPS pour le traitement des maladies radio-induites. Le Conseil d’État, dans son avis, ne juge pas inconstitutionnelle cette formulation, mais observe que la Caisse d’assurance maladie en métropole serait potentiellement elle aussi en droit de réclamer à l’État le remboursement des frais engagés sur son territoire. “Si l’évaluation concerne au premier chef les dépenses réalisées par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, cette évaluation, qui intéresserait l’ensemble des organismes d’assurance maladie dès lors que les personnes dont les dépenses de santé ont été prises en charge peuvent résider sur l’ensemble du territoire national, serait ainsi difficile à établir de manière exhaustive”, explique ainsi le jugement.