Le Conseil constitutionnel valide la modification du 43.2


Tahiti, le 30 décembre 2025 - Après son vote à l’Assemblée nationale, l’article 43.2 de la loi organique permettant “aux communes polynésiennes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale d’agir de manière complémentaire à la Polynésie française dans des matières qui relèvent de sa compétence” est validé par le Conseil constitutionnel.
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 décembre dernier, par le Premier ministre de la modification de la loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique voté récemment à l’Assemblée nationale.
 
Cet article 43.2, qui a fait beaucoup parler pour l’opposition qu’il a mis en exergue entre le Pays et les communes sur la question de la répartition des compétences, avait été voté à l’Assemblée nationale le 10 décembre dernier.
 
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle que la modification de cet article 43.2 avait fait l’objet d’une consultation de l’assemblée de la Polynésie française avant que le Sénat, première assemblée saisie, délibère en première lecture sur cette proposition, puis l’Assemblée nationale, avec évidemment des votes différents puisque l’assemblée polynésienne s’était prononcée contre la modification, mais que le Parlement français avait malgré tout entériné la proposition de loi.
 
Les dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel suppriment l’exigence d’adoption d’une loi du Pays préalablement à l’intervention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dans ces matières. Elles précisent que le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public détermine en ce cas les actions qu’il entend mener et leurs modalités par une délibération qui doit être transmise au président de la Polynésie française, au président de l’assemblée de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République. En outre, elles prévoient que de telles actions ne peuvent être mises en œuvre que dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d’un délai minimum de six mois. Enfin, en vertu de ces dispositions, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et la Polynésie française peuvent préciser, par convention, leurs modalités d’interventions respectives ainsi que les moyens mis à leur disposition.
 
Le Conseil constitutionnel constate dans sa décision que la loi a pour seul objet de “permettre aux communes polynésiennes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale d’agir de manière complémentaire à la Polynésie française dans des matières qui relèvent de sa compétence” et qu’elle “n’est pas contraire à la Constitution”.

Rédigé par Bertrand Prévost le Mardi 30 Décembre 2025 à 18:31 | Lu 248 fois