Tahiti Infos

CESC : "Il faut une loi du Pays spécifique aux journalistes"


PAPEETE, le vendredi 30 septembre 2016 - Suite à l’avis défavorable prononcé mardi par le Conseil économique, social et culturel (CESC) au sujet d’un projet de loi visant à moderniser le code du travail, qui introduit dans la réglementation locale des mesures pour la protection de la profession de journaliste, les élus se sont fait vivement attaquer. Ces derniers ont organisé une conférence de presse ce vendredi matin pour répondre à leurs détracteurs.

La décision du CESC d'émettre un avis défavorable sur le projet de loi destiné à modifier le code du travail, et introduire de nouvelles dispositions en faveur des journalistes, a suscité de nombreuses réactions, cette semaine, de la part de la presse locale. Pour certains journalistes, le CESC s'est érigé contre la liberté de la presse. Mercredi, en marge du point presse donné à l’issue du conseil des ministres, Jean-Christophe Bouissou s’est dit "étonné" par cette position des représentants de la société civile. Il a estimé que cet avis défavorable s’apparente "pratiquement à une demande de censure de la part du CESC".

Pour clarifier cette situation et pour faire face à ces "critiques injustifiées", le CESC a organisé ce vendredi une conférence de presse. "Il faut revoir le statut du journaliste qui, aujourd'hui, n'existe pas. Ce que le gouvernement a présenté est une loi balai, on ne met pas des dispositions qui vont drastiquement changer le code du travail polynésien dans une loi balai!", argumente Tepuanui Snow, rapporteur de la commission chargée d'étudier le projet de loi.

Dans son rapport, le CESC « recommande que l’article Lp. 7311-3 soit complété par la prise en compte des métiers qui existent dans les entreprises de communication audiovisuelle (journaliste reporter d’image, caméraman assistant un journaliste, monteur d’images affecté à la rédaction, rédacteur-reporter, journaliste en radio, journaliste de la presse électronique, ...) », afin que cette protection soit étendue à tout le corps de métier. Il indique également que « les organisations syndicales du Pays entendues par le CESC ont unanimement fait connaître leur opposition à intégrer de telles dispositions et notamment la clause de conscience dans le code du travail polynésien renvoyant la détermination du régime indemnitaire à l’occasion de la rupture du contrat de travail, au champ des accords collectifs et conventionnels à négocier ». Outre les points ci-avant énoncés, « l’étroitesse du marché local et le nombre restreint d’entreprises concernées » n’ont fait que renforcer le « maintien de la position du CESC qu’il avait adoptée dans son avis n° 126-2012 du 9 mai 2012 et ce, d’autant plus que 'les discussions avec les partenaires sociaux' telles que préconisées par le Président de la Polynésie française, n’ont pas réellement pu se tenir par l’absence des employeurs aux réunions de négociations ».

Les élus du CESC espèrent que le statut du journaliste sera revu en entier. "Il faut une loi du Pays spécifique aux journalistes plutôt que de faire des petites retouches sous prétexte de l'indépendance de la presse, continue Tepuanui Snow. Surtout que, dans ce projet de loi, la question de l'éthique n'est pas abordée… Nous soutenons l'action des journalistes mais il faut que leur statut soit précisé dans un cadre juridique propre aux journalistes…"

Que dit le texte ?

Dans ce projet de loi, sont ajoutées la clause de cession et la clause de conscience pour les journalistes. Ces dispositions existent en métropole depuis des années. L'article Lp. 7311-8 explique : si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles Lp.7311-6 et Lp.7311-7 (lire ci-dessous) sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :
- cession du journal ou du périodique
- cessation de publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit
- changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique, si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article Lp.7311-5.

• L'article Lp.7311-6 prévoit que si l'employeur est à l'initiative de la rupture […] le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum de mensualité est fixé à 15.
• L'article Lp.7311-7 prévoit que lorsque l'ancienneté excède 15 années, une commission arbitrale ad hoc est saisie pour déterminer l'indemnité due.

Rédigé par Amelie David le Vendredi 30 Septembre 2016 à 17:15 | Lu 3445 fois